Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er novembre 2017 (version c666b16)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2017.

... ...
@@ -3796,17 +3796,25 @@ Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisée
3796 3796
 
3797 3797
 ###### Article R223-1
3798 3798
 
3799
-Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
3799
+I.-Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
3800 3800
 
3801
-1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3801
+1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3802 3802
 
3803
-2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 332-2 ;
3803
+2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3804 3804
 
3805
-3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3805
+3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3806 3806
 
3807
-Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %.
3807
+II.-La structure des engagements du règlement ou du contrat collectif respecte les conditions suivantes :
3808 3808
 
3809
-Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
3809
+1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
3810
+
3811
+2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I (1) du code général des impôts, le plafond défini au 1° est porté à 33 %.
3812
+
3813
+Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
3814
+
3815
+Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ;
3816
+
3817
+III.-Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
3810 3818
 
3811 3819
 Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 223-1 dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
3812 3820