Code de la mutualité


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Version consolidée au 22 juillet 2017 (version 4bca144)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2017.

569 569
##### Article L114-17
570 570

                                                                                    
571 571
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application.
572 572

                                                                                    
573 573
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.
574 574

                                                                                    
575 575
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :
576 576

                                                                                    
577 577
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;
578 578

                                                                                    
579 579
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 ;
580 580

                                                                                    
581 581
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;
582 582

                                                                                    
583 583
d) De l'ensemble des rémunérations versées le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 ;
584 584

                                                                                    
585 585
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
586 586

                                                                                    
587 587
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
588 588

                                                                                    
589 589
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ;
590 590

                                                                                    
591 591
h) 
Des informations mentionnées au cinquième alinéa
Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, la déclaration prévue au I
 de l'article L. 225-102-1 du code de commerce 
lorsque les conditions prévues au sixième alinéa
ou la déclaration prévue au II
 du même article 
sont remplies. Ces informations font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, dans
lorsqu'elles remplissent
 les conditions 
prévues au même article. Les mutuelles ou unions ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport mentionné à l'alinéa suivant de manière détaillée et individualisée par mutuelle ou union, et que ces mutuelles ou unions indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion
applicables, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, aux sociétés mentionnées au 2° du I de cet article
.
592 592

                                                                                    
593 593
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
594 594

                                                                                    
595 595
Le rapport de gestion du groupe inclut les informations visées à l'article L. 212-6.
596 596

                                                                                    
597 597
Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14.
598 598

                                                                                    
599 599
Lorsque les statuts le prévoient, le conseil d'administration adopte les règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.