Code de la mutualité


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Version consolidée au 11 décembre 2016 (version df88521)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2016.

1821 1821
###### Article L223-2
1822 1822

                                                                                    
1823 1823
En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers sont fixées par le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.
1824 1824

                                                                                    
1825 1825
En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le membre participant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'un marché réglementé de valeurs mobilières.
1826

                                                                                    
1827
L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
   

                    
1946
###### Article L223-10-4
1947

                        
1948
Les mutuelles et unions proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
1949

                        
1950
Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer.
   

                    
2018 2026
###### Article L223-20-1
2019 2027

                                                                                    
2020 2028
Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opérations de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants, dans la limite, pour la valeur de rachat des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie, du montant assuré en cas de décès
 
.
2021 2029

                                                                                    
2022 2030
La valeur de rachat ou de transfert des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ainsi que des opérations de capitalisation, est calculée en tenant compte, dans la détermination de l'engagement du membre participant ou du souscripteur, de la partie des cotisations devant être versée par l'intéressé représentative des frais d'acquisition du bulletin d'adhésion ou du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par la mutuelle ou l'union avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la valeur de rachat est calculée. Toutefois, pour chaque bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie ou chaque opération de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle ne tienne compte de la partie des cotisations mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des cotisations versées cette même année.
 Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti.
2023 2031

                                                                                    
2024 2032
Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat.
2025 2033

                                                                                    
2026 2034
Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ou les opérations de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.
   

                    
2531 2539
##### Article L431-2
2532 2540

                                                                                    
2533 2541
I.
-
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
estime qu'un des organismes mentionnés
prend, à l'égard d'un organisme mentionné
 au premier alinéa de l'article L. 431-1
 n'est plus en
, la
 mesure 
de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir
conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt
 au fonds de garantie
 régi par le présent chapitre,
 après avoir consulté par écrit le président du directoire de 
celui-ci
ce fonds
.
2534 2542

                                                                                    
2535 2543
S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir reçu l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
2536 2544

                                                                                    
2537 2545
La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme.
2538 2546

                                                                                    
2539 2547
II.
-
Dès cette notification, 
l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué
l'autorité communique
 au fonds de garantie
.
2540

                                                                                    
2541 2547
III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa
 l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I
 de l'article L. 
431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.
2542

                                                                                    
2543
La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.
2544

                                                                                    
2547
612-33 du code monétaire et financier.
2548

                                                                                    
2545 2549
III. – 
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
2546 2550

                                                                                    
2547 2551
IV.
-
Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.
2548 2552

                                                                                    
2549 2553
V.
-
Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante
 en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier
. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.