Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 01622f5)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2016.

1587 1587
###### Article L221-18
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
1594 1594

                                                                                    
1595 1595
b) " la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
II.-1° Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à distance, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
1608 1608

                                                                                    
1609 1609
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
1610 1610

                                                                                    
1611 1611
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
1612 1612

                                                                                    
1613 1613
2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
1614 1614

                                                                                    
1615 1615
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris effet ;
1616 1616

                                                                                    
1617 1617
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
1618 1618

                                                                                    
1619 1619
III.-En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :
1620 1620

                                                                                    
1621 1621
1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social, son numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ;
1622 1622

                                                                                    
1623 1623
2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;
1624 1624

                                                                                    
1625 1625
3° La durée minimale du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
1626 1626

                                                                                    
1627 1627
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
1628 1628

                                                                                    
1629 1629
5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
1630 1630

                                                                                    
1631 1631
6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du bulletin d'adhésion au règlement ;
1632 1632

                                                                                    
1633 1633
7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement mutualiste ou du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation.
1634 1634

                                                                                    
1635 1635
Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement.
1636 1636

                                                                                    
1637 1637
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
1638 1638

                                                                                    
1639 1639
IV.-La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
1640 1640

                                                                                    
1641 1641
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
1642 1642

                                                                                    
1643 1643
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au livre V.
1644 1644

                                                                                    
1645 1645
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être 
recherchées et 
constatées 
et poursuivies
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation,
 dans les conditions prévues 
aux II et IV à X de
à
 l'article L. 
141-1
511-6
 du même code.
1646 1646

                                                                                    
1647 1647
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat ".