Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 2015 (version c667164)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2015.

106 106
#### Article L111-4-2
107 107

                                                                                    
108 108
L'expression "unions mutualistes de groupe" désigne les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste :
109 109

                                                                                    
110 110
1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;
111 111

                                                                                    
112 112
2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
113 113

                                                                                    
114 114
a) Des mutuelles ou unions régies par le livre II ;
115 115

                                                                                    
116 116
b) Des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
117 117

                                                                                    
118 118
c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
119 119

                                                                                    
120 120
d) Des unions mutualistes de groupe définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
121 121

                                                                                    
122 122
L'union mutualiste de groupe doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
123 123

                                                                                    
124 124
L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est
, soit
 une mutuelle ou union relevant du livre II
 du présent code
, soit une union mutualiste de groupe
.
125 125

                                                                                    
126 126
Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
127 127

                                                                                    
128 128
Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié, des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.
129 129

                                                                                    
130 130
Un organisme ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une autre union mutualiste de groupe, à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances et à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-
22-1
2-2
 du code de la sécurité sociale.
131 131

                                                                                    
132 132
La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une union mutualiste de groupe ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de l'union mutualiste de groupe.
133 133

                                                                                    
134 134
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces unions mutualistes de groupe.