Code de la mutualité


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Version consolidée au 4 janvier 2014 (version 5cc4611)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

481 481
##### Article L114-17
482 482

                                                                                    
483 483
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application.
484 484

                                                                                    
485 485
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.
486 486

                                                                                    
487 487
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :
488 488

                                                                                    
489 489
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;
490 490

                                                                                    
491 491
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ;
492 492

                                                                                    
493 493
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;
494 494

                                                                                    
495 495
d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
496 496

                                                                                    
497 497
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
498 498

                                                                                    
499 499
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
500 500

                                                                                    
501 501
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ;
502 502

                                                                                    
503 503
h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce
 lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fédérations qui font partie d'un groupe, au sens de l'article L. 212-7 du présent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion du groupe de manière détaillée et individualisée par mutuelle, union ou fédération, et que ces mutuelles, unions ou fédérations indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion
.
504 504

                                                                                    
505 505
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
506 506

                                                                                    
507 507
Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.