Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version c7f281e)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2013.

174 174
#### Article L112-4
175 175

                                                                                    
176 176
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
177 177

                                                                                    
178 178
" Art.L. 1141-1.-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. "
179 179

                                                                                    
180 180
" Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les 
sociétés de financement, les 
entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
181 181

                                                                                    
182 182
- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
183 183
- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit 
ou les sociétés de financement 
des garanties alternatives à l'assurance ;
184 184
- de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
185 185

                                                                                    
186 186
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention
 ".
. "
187 187

                                                                                    
188 188
" Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :
189 189

                                                                                    
190 190
1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
191 191

                                                                                    
192 192
2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
193 193

                                                                                    
194 194
3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
195 195

                                                                                    
196 196
4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
197 197

                                                                                    
198 198
5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
199 199

                                                                                    
200 200
6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles
 et
, les
 institutions de prévoyance
 et
,
 les établissements de crédit
 et les sociétés de financement
, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
201 201

                                                                                    
202 202
7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
203 203

                                                                                    
204 204
8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
205 205

                                                                                    
206 206
9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance
 et
,
 les établissements de crédit
 et les sociétés de financement
 ;
207 207

                                                                                    
208 208
10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention. "
209 209

                                                                                    
210 210
" Art.L. 1141-3.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.
211 211

                                                                                    
212 212
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
213 213

                                                                                    
214 214
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
215 215

                                                                                    
216 216
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
217 217

                                                                                    
218 218
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.
219 219

                                                                                    
220 220
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention. "
   

                    
2138 2138
###### Article L223-26
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs correspondant à une opération collective autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et pour les contrats collectifs de capitalisation, la personne morale est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputée agir, à l'égard du membre participant ou du bénéficiaire, en tant que mandataire de la mutuelle ou de l'union auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont le membre participant ou le bénéficiaire a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que le souscripteur n'a pas le pouvoir de les accomplir.
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif se poursuit de plein droit entre la mutuelle ou l'union et les personnes antérieurement adhérentes au contrat collectif.
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents d'une collectivité publique au profit de ses membres. Elles ne s'appliquent pas non plus aux contrats collectifs souscrits par un établissement de crédit
 ou une société de financement
, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
   

                    
2472 2472
##### Article L431-1
2473 2473

                                                                                    
2474 2474
Les mutuelles et les unions relevant du livre II adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations.
2475 2475

                                                                                    
2476 2476
Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6.
2477 2477

                                                                                    
2478 2478
Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes :
2479 2479

                                                                                    
2480 2480
a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle ou de l'union, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle ou de l'union ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle ou union relevant des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
2481 2481

                                                                                    
2482 2482
b) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ;
2483 2483

                                                                                    
2484 2484
c) Mutuelles ou unions relevant du présent code, entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ;
2485 2485

                                                                                    
2486 2486
d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ;
2487 2487

                                                                                    
2488 2488
e) Etablissements de crédit
, sociétés de financement
 et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
2489 2489

                                                                                    
2490 2490
f) Organismes de placements collectifs ;
2491 2491

                                                                                    
2492 2492
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.