Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2011 (version 50a2f70)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2011.

2756 2756
#### Article R115-1
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
I.-Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les dispositions du présent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous réserve des règles particulières du présent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
2759 2759

                                                                                    
2760 2760
Elles sont tenues de s'immatriculer 
au registre national des mutuelles
auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité
 dans les conditions prévues à l'article R. 414-2.
2761 2761

                                                                                    
2762 2762
Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 212-2.
2763 2763

                                                                                    
2764 2764
II.-Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont déposés auprès du 
préfet de région dans laquelle est situé le siège de l'organisme
secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité
 les éléments suivants :
2765 2765

                                                                                    
2766 2766
a) La liste dûment certifiée des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;
2767 2767

                                                                                    
2768 2768
b) Un exemplaire des statuts ;
2769 2769

                                                                                    
2770 2770
c) Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;
2771 2771

                                                                                    
2772 2772
d) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
2773 2773

                                                                                    
2774 2774
e) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de groupe.
2775 2775

                                                                                    
2776 2776
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel.
2777 2777

                                                                                    
2778 2778
III.-Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur.
2779 2779

                                                                                    
2780 2780
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siège, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date à laquelle l'union a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt auprès du 
préfet de région
secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité
.
2781 2781

                                                                                    
2782 2782
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
2783 2783

                                                                                    
2784 2784
L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union.
2785 2785

                                                                                    
2786 2786
Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.
2787 2787

                                                                                    
2788 2788
Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées auprès du 
préfet de région
secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité
 ou même de s'en faire délivrer à ses frais un extrait par le 
préfet
secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité
.
2789 2789

                                                                                    
2790 2790
Toute personne peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.
2791

                                                                                    
2792
IV.-Dans la collectivité territoriale de Corse, les formalités prévues au présent chapitre sont accomplies auprès du préfet de Corse.
   

                    
2794 2792
#### Article R115-2
2795 2793

                                                                                    
2796 2794
I.-1° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
2797 2795

                                                                                    
2798 2796
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par 
arrêté de ce ministre
l'Autorité de contrôle prudentiel
. L'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
2799 2797

                                                                                    
2800 2798
2° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent également :
2801 2799

                                                                                    
2802 2800
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
2803 2801

                                                                                    
2804 2802
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou par un représentant directement nommé par l'assemblée générale ;
2805 2803

                                                                                    
2806 2804
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes.
2807 2805

                                                                                    
2808 2806
II.-1° Les statuts peuvent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, à condition que les statuts de ceux-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition :
2809 2807

                                                                                    
2810 2808
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
2811 2809

                                                                                    
2812 2810
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union à l'égard de ces organismes.
2813 2811

                                                                                    
2814 2812
2° Les statuts peuvent également prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de l'assemblée générale dudit organisme et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur.
2815 2813

                                                                                    
2816 2814
III.-Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction.
 
S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26.
   

                    
5090 5088
##### Article R414-1
5091 5089

                                                                                    
5092 5090
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation 
au registre national des mutuelles
auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité
 prévu à l'article L. 411-1.
   

                    
5094 5092
##### Article R414-2
5095 5093

                                                                                    
5096 5094
La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du 
préfet
secrétaire général du Conseil supérieur
 de la 
région dans laquelle est situé le siège de l'organisme
mutualité
.
5097 5095

                                                                                    
5098 5096
La demande comporte les renseignements suivants :
5099 5097

                                                                                    
5100 5098
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
5101 5099

                                                                                    
5102 5100
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
5103 5101

                                                                                    
5104 5102
3° L'adresse du siège ;
5105 5103

                                                                                    
5106 5104
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
5107 5105

                                                                                    
5108 5106
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 ;
5109 5107

                                                                                    
5110 5108
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
5111 5109

                                                                                    
5112 5110
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
5113 5111

                                                                                    
5114 5112
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
5115 5113

                                                                                    
5116 5114
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
5117 5115

                                                                                    
5118 5116
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
5119 5117

                                                                                    
5120 5118
Le 
préfet de région la transmet immédiatement au
secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
5119

                                                                                    
5120
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
5121

                                                                                    
5122
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
5123

                                                                                    
5120 5124
Le
 secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité 
qui procède, sans délai, à
informe l'Autorité de contrôle prudentiel de
 l'immatriculation 
de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
5121

                                                                                    
5122 5124
Le préfet de région délivre aux organismes régis par le présent chapitre un récépissé de la demande
ou du refus
 d'immatriculation 
dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt d'un dossier complet. Ce récépissé comporte le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles.
des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations entrant dans le champ de compétence de cette autorité, tel que défini au A du III de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
   

                    
5173
##### Article R414-7
5174

                        
5175
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.
5176

                        
5177
Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.
5178

                        
5179
La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.
5180

                        
5181
La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
5191
##### Article R414-10
5192

                        
5193
Le préfet rend compte au comité régional de coordination de la mutualité des immatriculations et des radiations des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région.
   

                    
5126
##### Article R414-2-1
5127

                        
5128
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.
5129

                        
5130
En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.