Code de la mutualité


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Version consolidée au 4 août 2011 (version 30098e3)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2011.

3797 3797
###### Article R212-31
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux articles R. 212-35 à R. 212-42, les mutuelles et unions d'assurance représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 par les actifs suivants :
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
3802 3802

                                                                                    
3803 3803
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
 
; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
3804 3804

                                                                                    
3805 3805
2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° ;
3806 3806

                                                                                    
3807 3807
3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
3808 3808

                                                                                    
3809 3809
4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;
3810 3810

                                                                                    
3811 3811
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46 ;
3812 3812

                                                                                    
3813 3813
6° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 5°, 7°, 8°, 12° et 14° ;
3814 3814

                                                                                    
3815 3815
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
3816 3816

                                                                                    
3817 3817
8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 7° ;
3818 3818

                                                                                    
3819 3819
9° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurances mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° bis, 12° et 14° ;
3820 3820

                                                                                    
3821 3821
10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-
36
28
 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-
41
30
 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-
41-1
31
 du même code ;
3822 3822

                                                                                    
3823 3823
10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-
37
38
 et L. 214-38
-1
 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-
35-2
36
 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
3824 3824

                                                                                    
3825 3825
10° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en 
levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières à règles d'investissement allégées 
à effet de levier 
mentionnés 
au
à l'article
 R. 214-
32
83 du code monétaire et financier
 ;
3826 3826

                                                                                    
3827 3827
11° Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés 
au
à l'article
 R. 214-
36
86 du code monétaire et financier
 ;
3828 3828

                                                                                    
3829 3829
12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10°, 10° bis, 10° ter et 11°, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46.
3830 3830

                                                                                    
3831 3831
Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
3832 3832

                                                                                    
3833 3833
B.-Actifs immobiliers :
3834 3834

                                                                                    
3835 3835
13° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
3836 3836

                                                                                    
3837 3837
14° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-48 ;
3838 3838

                                                                                    
3839 3839
14° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 14 ter à 14 quinquies ;
3840 3840

                                                                                    
3841 3841
14° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3842 3842

                                                                                    
3843 3843
14° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3844 3844

                                                                                    
3845 3845
14° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code.
3846 3846

                                                                                    
3847 3847
C.-Prêts et dépôts :
3848 3848

                                                                                    
3849 3849
15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
3850 3850

                                                                                    
3851 3851
16° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-44 ;
3852 3852

                                                                                    
3853 3853
17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-45 ;
3854 3854

                                                                                    
3855 3855
18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49.
3856 3856

                                                                                    
3857 3857
D.-Dispositions communes :
3858 3858

                                                                                    
3859 3859
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
3860 3860

                                                                                    
3861 3861
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 212-70 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 212-81.
3862 3862

                                                                                    
3863 3863
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
3864 3864

                                                                                    
3865 3865
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 212-70 et R. 212-71 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-52 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
   

                    
3974 3974
###### Article R212-46
3975 3975

                                                                                    
3976 3976
En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant 
des
de la
 sous-
sections 1 à 8
section 1 et de l'article L. 214-27 de la sous-section 2
 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive 
communautaire n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux
n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
 organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières.
mobilière.