Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2599 | 2599 |
##### Article R114-5 |
2600 | 2600 | |
2601 | 2601 |
Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme. |
2602 | ||
2603 |
Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme. |
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2603 | 2605 |
##### Article R114-6 |
2604 | 2606 | |
2605 | 2607 |
I. - - Le montant annuel de l'indemnité, attribuée à un autre titre que le remboursement des rémunérations ou de la perte de gains et les remboursements de frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26, ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée. |
2606 | 2608 | |
2607 | 2609 |
Ce montant est toutefois porté à deux : |
2610 | ||
2607 | 2611 |
a) Deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein. |
2608 | 2612 | |
2609 |
II. - |
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2613 |
b) Trois fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinquante mille membres participants, ont encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cent salariés en équivalent temps plein. |
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2614 | ||
2609 | 2615 |
II.- Chacune des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 et bénéficiant d'une indemnité présente au conseil d'administration de l'organisme un compte rendu annuel des activités qu'elle exerce et du temps passé au service de la mutuelle. |
2610 | 2616 | |
2611 | 2617 |
Ce compte rendu est annexé au rapport prévu au c de l'article L. 114-17. |
2613 | 2619 |
##### Article R114-7 |
2614 | 2620 | |
2615 | 2621 |
Le total des indemnités attribuées à un autre titre que le remboursement des rémunérations maintenues ou la perte de gains et les remboursements des frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26 que les présidents de conseil d'administration et les administrateurs, quel que soit le nombre de leurs mandats, peuvent recevoir au cours d'une année civile, ne peut excéder deux fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée. |
2622 | ||
2623 |
Ce montant peut être porté à trois fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée lorsque les intéressés exercent au moins un de leurs mandats dans un organisme mentionné au b de l'article R. 114-6 ; |
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2661 | 2669 |
#### Article R115-2 |
2662 | 2670 | |
2663 | 2671 |
I.-1° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe. |
2664 | 2672 | |
2665 | 2673 |
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé de la mutualité, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Le ministre peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.A défaut d'opposition du ministre, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai. |
2666 | 2674 | |
2667 | 2675 |
2° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent également : |
2668 | 2676 | |
2669 | 2677 |
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; |
2670 | 2678 | |
2671 | 2679 |
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés chacun exclusivement par par au moins un de ses leurs dirigeants , ou administrateurs ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale , soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale de l'organisme affilié ; |
2672 | 2680 | |
2673 | 2681 |
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes. |
2674 | 2682 | |
2675 | 2683 |
II.-1° Les statuts peuvent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, à condition que les statuts de ceux-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition : |
2676 | 2684 | |
2677 | 2685 |
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ; |
2678 | 2686 | |
2679 | 2687 |
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union à l'égard de ces organismes. |
2680 | 2688 | |
2681 | 2689 |
2° Les statuts peuvent également prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de l'assemblée générale dudit organisme et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur. |
2682 | 2690 | |
2683 | 2691 |
III.-Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction.S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26. |