Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2010 (version b0cab01)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2010.

2599 2599
##### Article R114-5
2600 2600

                                                                                    
2601 2601
Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
2602

                                                                                    
2603
Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
   

                    
2603 2605
##### Article R114-6
2604 2606

                                                                                    
2605 2607
I.
 - 
-
Le montant annuel de l'indemnité, attribuée à un autre titre que le remboursement des rémunérations ou de la perte de gains et les remboursements de frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26, ne peut excéder le plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée.
2606 2608

                                                                                    
2607 2609
Ce montant est toutefois porté à 
deux
:
2610

                                                                                    
2607 2611
a) Deux
 fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
2608 2612

                                                                                    
2609
II. - 
2613
b) Trois fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinquante mille membres participants, ont encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cent salariés en équivalent temps plein.
2614

                                                                                    
2609 2615
II.-
Chacune des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 et bénéficiant d'une indemnité présente au conseil d'administration de l'organisme un compte rendu annuel des activités qu'elle exerce et du temps passé au service de la mutuelle.
2610 2616

                                                                                    
2611 2617
Ce compte rendu est annexé au rapport prévu au c de l'article L. 114-17.
   

                    
2613 2619
##### Article R114-7
2614 2620

                                                                                    
2615 2621
Le total des indemnités attribuées à un autre titre que le remboursement des rémunérations maintenues ou la perte de gains et les remboursements des frais mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-26 que les présidents de conseil d'administration et les administrateurs, quel que soit le nombre de leurs mandats, peuvent recevoir au cours d'une année civile, ne peut excéder deux fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée.
2622

                                                                                    
2623
Ce montant peut être porté à trois fois le montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale de l'année considérée lorsque les intéressés exercent au moins un de leurs mandats dans un organisme mentionné au b de l'article R. 114-6 ;
   

                    
2661 2669
#### Article R115-2
2662 2670

                                                                                    
2663 2671
I.-1° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
2664 2672

                                                                                    
2665 2673
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé de la mutualité, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Le ministre peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.A défaut d'opposition du ministre, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
2666 2674

                                                                                    
2667 2675
2° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent également :
2668 2676

                                                                                    
2669 2677
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
2670 2678

                                                                                    
2671 2679
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés 
chacun exclusivement par
par au moins
 un de 
ses
leurs
 dirigeants
,
 ou
 administrateurs ou par un représentant directement nommé 
soit 
par l'assemblée générale
, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale de l'organisme affilié
 ;
2672 2680

                                                                                    
2673 2681
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes.
2674 2682

                                                                                    
2675 2683
II.-1° Les statuts peuvent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, à condition que les statuts de ceux-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition :
2676 2684

                                                                                    
2677 2685
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
2678 2686

                                                                                    
2679 2687
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union à l'égard de ces organismes.
2680 2688

                                                                                    
2681 2689
2° Les statuts peuvent également prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de l'assemblée générale dudit organisme et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur.
2682 2690

                                                                                    
2683 2691
III.-Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction.S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26.