Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mars 2009 (version 38ff07e)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2009.

6419
###### Article A212-24
6420

                        
6421
Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
6422

                        
6423
Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 212-24-1.
   

                    
6425
###### Article A212-24-1
6426

                        
6427
Lorsque la mutuelle ou l'union de mutuelles décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 212-24, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
6428

                        
6429
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice.
6430

                        
6431
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
6432

                        
6433
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 212-24. Cette fraction est égale à :
6434

                        
6435
1 / d,
6436

                        
6437
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 212-24.
6438

                        
6439
Lorsque la mutuelle ou l'union de mutuelles décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 212-24-1, ce compte est intégralement soldé.