Code de la mutualité


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Version consolidée au 25 mai 2008 (version 183bc6b)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 2008.

4576 4576
##### Article R412-1
4577 4577

                                                                                    
4578 4578
Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.
4579 4579

                                                                                    
4580 4580
Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, 
sections de mutuelles, 
unions et fédérations
 ayant leur siège dans la circonscription régionale et
 immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national 
des mutuelles 
mentionné à 
l'article
l' article
 L. 411-1.
4581 4581

                                                                                    
4582 4582
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de 
l'article
l' article
 R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
   

                    
4616 4616
###### Article R413-2
4617 4617

                                                                                    
4618 4618
Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de 
l'arrêté
l' arrêté
 fixant 
la date
celle
 des élections, sont :
4619 4619

                                                                                    
4620 4620
- membres des conseils d'administration
a) Membres du conseil d' administration
 des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
4621
- membres des conseils d'administration
4621 4622
b) Membres du conseil d' administration
 des mutuelles ayant
 une section
,
 dans la région
, une section au sens du troisième alinéa de l' article L. 115- 1 et du I de l' article L. 115- 4
 ;
4622
- ou
4622 4624
c) Ou
 membres élus des organes de gestion 
desdites
de ces
 sections.
   

                    
4624 4626
###### Article R413-3
4625 4627

                                                                                    
4626 4628
I.- 
Chaque mutuelle
 et section de mutuelles
 composant le collège électoral dispose 
d'au moins
:
4629

                                                                                    
4626 4630
a) D'
 une voix 
et d'une voix supplémentaire
dans la région dans laquelle elle a son siège ;
4631

                                                                                    
4626 4632
b) D' une voix
 par tranche de 2 000 membres participants
.
4627

                                                                                    
4628 4632
L'effectif des mutuelles et sections de mutuelles
 ayant leur domicile dans chacune des régions. L' effectif des membres participants
 à retenir est 
leur effectif régional
celui
 mentionné
 au
, par région, sur le
 registre national
 des mutuelles
 à la date de publication de 
l'arrêté
l' arrêté
 fixant 
la date
celle
 des élections.
4629 4633

                                                                                    
4630 4634
Les 
mutuelles comportant des sections disposent,
personnes qui sont membres participants, à la fois, d' une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 et de la mutuelle fondatrice, sont comptabilisées en totalité pour la détermination des voix dont dispose cette dernière, et à hauteur de 50 % pour la détermination des voix dont dispose la mutuelle créée.
4635

                                                                                    
4630 4636
II.- Chaque union et chaque fédération dispose d' une voix
 dans la région 
où elles ont leur
dans laquelle elle a son
 siège
, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections
.
4631

                                                                                    
4632
Les unions et fédérations disposent d'une voix.
   

                    
4684
###### Article R413-10-1
4685

                        
4686
Sont appelés à siéger au comité régional de coordination de la mutualité, en tant que membres suppléants des membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce comité, dans la limite de cinq.
4687

                        
4688
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du préfet de région. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
   

                    
4748
###### Article R413-18-1
4749

                        
4750
Sont appelés à siéger au Conseil supérieur de la mutualité, en tant que membres suppléants de membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce conseil, dans la limite de dix.
4751

                        
4752
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
   

                    
4740 4756
###### Article R413-19
4741 4757

                                                                                    
4742 4758
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de 
l'élection
l' élection
, devant le tribunal 
d'instance
d' instance
 du lieu de proclamation des résultats.
4743 4759

                                                                                    
4744 4760
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal 
d'instance
d' instance
. Dans les dix jours du recours, le tribunal 
d'instance
d' instance
 statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à 
l'avance
l' avance
 à toutes les parties intéressées.
4745 4761

                                                                                    
4746 4762
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande 
d'avis
d' avis
 de réception.
4747 4763

                                                                                    
4748 4764
Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal 
d'instance
d' instance
. Les dispositions des articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile sont applicables.
   

                    
4817 4833
##### Article R414-6
4818 4834

                                                                                    
4819 4835
Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants :
4820 4836

                                                                                    
4821 4837
1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai 
d'un
d' un
 mois à compter de la date de modification ;
4822 4838

                                                                                    
4823 4839
2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai 
d'un
d' un
 mois à compter de toute approbation 
d'une
d' une
 modification des statuts par 
l'assemblée
l' assemblée
 générale ;
4824 4840

                                                                                    
4825 4841
Le nombre de
La répartition, par région, des
 membres participants affiliés à 
l'organisme
l' organisme
 au 31 décembre de chaque année 
et, le cas échéant,
en fonction de
 leur 
répartition par sections au plus tard le 31 mars de l'année suivante
lieu de domicile dans chacune des régions
 ainsi que le nombre de membres bénéficiaires 
et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 décembre de l'année suivante
correspondant
 ;
4826 4842

                                                                                    
4827 4843
4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de 
l'article
l' article
 L. 114-
 
9 dans le délai 
d'un
d' un
 mois à compter de leur présentation à 
l'assemblée
l' assemblée
 générale ;
4828 4844

                                                                                    
4829 4845
5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à 
l'article
l' article
 R. 414-
 
4 ;
4830 4846

                                                                                    
4831 4847
6° Le numéro 
d'identité
d' identité
 attribué par 
l'Institut
l' Institut
 national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73-
 
314 du 14 mars 1973 portant création 
d'un
d' un
 système national 
d'identification et d'un
d' identification et d' un
 répertoire des entreprises et de leurs établissements.
4832 4848

                                                                                    
4833 4849
Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
4850

                                                                                    
4851
Pour la mise en œuvre du 3°, une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 déclare le nombre de membres participants qui sont également membres de sa mutuelle fondatrice, ainsi que la répartition de ces membres participants par région.
   

                    
6376 6394
##### Article R125-3
6377 6395

                                                                                    
6378 6396
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil 
d'administration
d' administration
, des membres de 
l'Autorité
l' Autorité
 de contrôle, des représentants des salariés au conseil 
d'administration
d' administration
 et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de 
l'élection
l' élection
, devant le tribunal 
d'instance
d' instance
 du siège social de la mutuelle.
6379 6397

                                                                                    
6380 6398
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal 
d'instance
d' instance
.
6381 6399

                                                                                    
6382 6400
Dans les dix jours du recours, le tribunal 
d'instance
d' instance
 statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à 
l'avance
l' avance
 à toutes les parties intéressées.
6383 6401

                                                                                    
6384 6402
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande 
d'avis
d' avis
 de réception.
6385 6403

                                                                                    
6386 6404
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal 
d'instance
d' instance
. Les dispositions des articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile sont applicables.