Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2006 (version 45b389f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

5590
###### Article A212-21
5591

                        
5592
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :
5593

                        
5594
a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;
5595

                        
5596
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
5597

                        
5598
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
5599

                        
5600
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
5601

                        
5602
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnée au f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;
5603

                        
5604
f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
5605

                        
5606
g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.
5607

                        
5608
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.
   

                    
5610
###### Article A212-22
5611

                        
5612
La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-21, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.
5613

                        
5614
La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes.
   

                    
5616
###### Article A212-23
5617

                        
5618
La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
5619

                        
5620
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-22.
   

                    
5622
###### Article A212-24
5623

                        
5624
Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-21 affectés par le projet de modification.
5625

                        
5626
Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-21 qui font l'objet d'une modification.
5627

                        
5628
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale.
   

                    
5868 5826
##### Article A510-1
5869 5827

                                                                                    
5870 5828
I. - 
Les documents visés au
1° En application du
 premier alinéa du I de l'article R. 510-
17 sont les
16, toute mutuelle ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations
 suivants :
5871 5829

                                                                                    
5872 5830
a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ;
5873 5831

                                                                                    
5874 5832
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel 
celle-ci
elle
 envisage d'opérer
 en liberté d'établissement ou
 en libre prestation de services ;
5875 5833

                                                                                    
5876 5834
c) 
La liste des branches que la mutuelle ou l'union est habilitée à pratiquer
Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f de l'article A. 211-1
 ;
5877 5835

                                                                                    
5878 5836
d
) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ;
5879

                                                                                    
5880 5836
e
) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir 
des
les
 risques 
relevant de
définis à
 la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
5881 5837

                                                                                    
5882 5838
f
e
) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser 
et ses prévisions d'activités, sauf si cette mutuelle ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
5839

                                                                                    
5840
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
5841

                                                                                    
5842
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
5843

                                                                                    
5844
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
5845

                                                                                    
5846
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 211-2 ;
5847

                                                                                    
5848
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3, 4 et 5 du f de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
5849

                                                                                    
5850
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 10 du f de l'article A. 211-1.
5851

                                                                                    
5882 5852
II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou 
en libre prestation de services 
et ses prévisions d'activités.
5883

                                                                                    
5852
comprend :
5853

                                                                                    
5854
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;
5855

                                                                                    
5856
2° Les éléments mentionnés aux a, c et d du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
5857

                                                                                    
5884 5858
III. - 
Les documents 
cités en a, b, c, d, e et f
mentionnés au I
 sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre 
de la
sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en
 libre prestation de services.
5885

                                                                                    
5886
II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 510-17 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e et f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
   

                    
5888 5860
##### Article A510-2
5889 5861

                                                                                    
5890 5862
I. - 
Le dossier visé
La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
5863

                                                                                    
5864
1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
5865

                                                                                    
5866
2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
5867

                                                                                    
5890 5868
La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée
 au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-
17 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d et e de l'article A. 510-1 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité
16
.
5891 5869

                                                                                    
5892 5870
II. - 
Le dossier visé au deuxième
1° Lorsqu'en application du premier
 alinéa du II de l'article R. 510-
17 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par la
16, une
 mutuelle ou 
l'union relatives à
union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier
 la nature ou 
aux
les
 conditions d'exercice 
des
de ses
 activités
 en liberté d'établissement ou
 en libre prestation de services
 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services
, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 510-1 qui sont affectés par le projet de modification.
5871

                                                                                    
5892 5872
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 510-16 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 510-1 qui font l'objet d'une modification
 ainsi 
que d'une
qu'une
 attestation de 
la commission
l'Autorité
 de contrôle
 des assurances et des mutuelles
 certifiant que la mutuelle ou 
l'union
union
 dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du 
code de la mutualité.
présent code.
5873

                                                                                    
5874
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.