Code de la mutualité


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Version consolidée au 11 octobre 2005 (version ca8e25b)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 2005.

2608
###### Article R211-7-1
2609

                        
2610
Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
   

                    
2854 2858
###### Article R212-11
2855 2859

                                                                                    
2856 2860
I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
2857 2861

                                                                                    
2858 2862
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2859 2863

                                                                                    
2860 2864
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
2861 2865

                                                                                    
2862 2866
3. Les excédents reportés ;
2863 2867

                                                                                    
2864 2868
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée
.
2869

                                                                                    
2870
Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
2871

                                                                                    
2872
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
2873

                                                                                    
2874
b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
2875

                                                                                    
2864 2876
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b
.
2865 2877

                                                                                    
2866 2878
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
2867 2879

                                                                                    
2868 2880
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
2869 2881

                                                                                    
2870 2882
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2871 2883

                                                                                    
2872 2884
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
2873 2885

                                                                                    
2874 2886
III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
2875 2887

                                                                                    
2876 2888
1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité :
2877 2889

                                                                                    
2878 2890
a) La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2879 2891

                                                                                    
2880 2892
b) Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 % de l'exigence minimale de marge prévue à l'article R. 212-12 ;
2881 2893

                                                                                    
2882 2894
c) Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2883 2895

                                                                                    
2884 2896
2. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
2885 2897

                                                                                    
2886 2898
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 1 (c) et 4 du III.
   

                    
2944 2956
###### Article R212-15
2945 2957

                                                                                    
2946 2958
I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
2947 2959

                                                                                    
2948 2960
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2949 2961

                                                                                    
2950 2962
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
2951 2963

                                                                                    
2952 2964
3. Les excédents reportés ;
2953 2965

                                                                                    
2954 2966
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée
.
2967

                                                                                    
2968
Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
2969

                                                                                    
2970
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
2971

                                                                                    
2972
b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
2973

                                                                                    
2954 2974
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents
.
2955 2975

                                                                                    
2956 2976
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
2957 2977

                                                                                    
2958 2978
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
2959 2979

                                                                                    
2960 2980
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2961 2981

                                                                                    
2962 2982
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
2963 2983

                                                                                    
2964 2984
III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
2965 2985

                                                                                    
2966 2986
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2967 2987

                                                                                    
2968 2988
2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2969 2989

                                                                                    
2970 2990
3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81 ;
2971 2991

                                                                                    
2972 2992
4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
2973 2993

                                                                                    
2974 2994
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.
2975 2995

                                                                                    
2976 2996
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 3 et 4 du III.
   

                    
3037 3057
###### Article R212-18
3038 3058

                                                                                    
3039 3059
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 212-15
 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article
. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.
3040 3060

                                                                                    
3041 3061
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
   

                    
3672 3692
##### Article R213-1
3673 3693

                                                                                    
3674 3694
Les mutuelles et unions régies par le présent livre qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 212-7-1, d'au moins une mutuelle ou une union, une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise 
régie par le code des assurances, une entreprise 
de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
   

                    
3676 3696
##### Article R213-2
3677 3697

                                                                                    
3678 3698
Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7
. Toutefois, lorsque ces mutuelles et unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 213-9 et R. 213-10
.
3679 3699

                                                                                    
3680 3700
Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit d'une mutuelle ou d'une union apparentée à une autre mutuelle ou union participante agréée en France, si cette mutuelle ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante.
3681 3701

                                                                                    
3682 3702
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
3683 3703

                                                                                    
3684 3704
Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, la commission de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des mutuelles et unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
3685 3705

                                                                                    
3686 3706
Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3687 3707

                                                                                    
3688 3708
En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle exige de la mutuelle ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
   

                    
3690 3710
##### Article R213-3
3691 3711

                                                                                    
3692 3712
La solvabilité ajustée d'une mutuelle ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
3693 3713

                                                                                    
3694 3714
Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 212-11 et R. 212-15. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les rappels de cotisations des mutuelles et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée
. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 212-11
.
3695 3715

                                                                                    
3696 3716
L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
3697 3717

                                                                                    
3698 3718
1. Pour une mutuelle ou union, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16 et R. 212-19 ;
3699 3719

                                                                                    
3700 3720
2. Pour une institution ou union relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 et R. 931-10-10 du code de la sécurité sociale ;
3701 3721

                                                                                    
3702 3722
3. Pour une entreprise agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 du code des assurances, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 du code précité ;
3703 3723

                                                                                    
3704 3724
4. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;
3705 3725

                                                                                    
3706 3726
5. Pour une mutuelle ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;
3707 3727

                                                                                    
3708 3728
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
   

                    
3710 3730
##### Article R213-4
3711 3731

                                                                                    
3712 3732
Lorsque la méthode décrite à l'article R. 213-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
3713 3733

                                                                                    
3714 3734
1. Méthode n° 1 :
 déduction et agrégation
 la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante est la différence entre :
3715 3735

                                                                                    
3716 3736
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ;
3717 3737

                                                                                    
3718 3738
b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans la mutuelle ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
3719 3739

                                                                                    
3720 3740
2. Méthode n° 2 :
 déduction d'une exigence
 la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :
3721 3741

                                                                                    
3722 3742
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante ;
3723 3743

                                                                                    
3724 3744
b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
3725 3745

                                                                                    
3726 3746
Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme référent mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée strictement et sans ambiguïté à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
3727 3747

                                                                                    
3728 3748
Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle 
définie par le règlement du comité de la réglementation comptable mentionné
prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés
 à l'article L. 212-7.
 En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 212-11.
3749

                                                                                    
3750
Lorsque la mutuelle ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est également autorisée à appliquer, en alternative à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
   

                    
3730 3752
##### Article R213-5
3731 3753

                                                                                    
3732 3754
Les mutuelles ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1 est une société de groupe d'assurance
, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 213-2 à R. 213-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
3733 3755

                                                                                    
3734 3756
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit :
3735 3757

                                                                                    
3736 3758
1. D'une mutuelle ou d'une union apparentée à un autre organisme assureur et si cette mutuelle ou union est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cet autre organisme assureur ;
3737 3759

                                                                                    
3738 3760
2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, 
compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, 
entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
3739 3761

                                                                                    
3740 3762
3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance
, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
3741 3763

                                                                                    
3742 3764
Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de la mutuelle ou l'union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
   

                    
3744 3766
##### Article R213-6
3745 3767

                                                                                    
3746 3768
Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. 
La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. 
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
3747 3769

                                                                                    
3748 3770
Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
   

                    
3772
##### Article R213-7
3773

                        
3774
Lorsqu'une union de mutuelles exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, elle est tenue de transmettre à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3776
##### Article R213-8
3777

                        
3778
Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 212-7-8 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
3779

                        
3780
Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.
   

                    
3782
##### Article R213-9
3783

                        
3784
Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 213-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
3785

                        
3786
1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation.
3787

                        
3788
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
3789

                        
3790
a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
3791

                        
3792
b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
3793

                        
3794
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
3795

                        
3796
La différence doit être positive.
3797

                        
3798
2° Méthode n° 2 : valeur comptable/déduction d'une exigence.
3799

                        
3800
Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
3801

                        
3802
a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
3803

                        
3804
b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
3805

                        
3806
L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
3807

                        
3808
La différence doit être positive.
3809

                        
3810
3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
3811

                        
3812
Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 213-8 et au présent article.
3813

                        
3814
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3.
   

                    
3816
##### Article R213-10
3817

                        
3818
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7-16, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
   

                    
3820
##### Article R213-11
3821

                        
3822
I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
3823

                        
3824
II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
3825

                        
3826
1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
3827

                        
3828
2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
3829

                        
3830
3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes.
3831

                        
3832
III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
3833

                        
3834
1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
3835

                        
3836
2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
3837

                        
3838
IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.