Code de la mutualité


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Version consolidée au 16 novembre 2004 (version b6fc780)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

463 463
##### Article L114-21
464 464

                                                                                    
465 465
I. - Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste :
466 466

                                                                                    
467 467
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
468 468

                                                                                    
469 469
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
470 470

                                                                                    
471 471
a) L'un des délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce ;
472 472

                                                                                    
473 473
b) Vol, escroquerie, abus de confiance ;
474 474

                                                                                    
475 475
c) L'un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
476 476

                                                                                    
477 477
d) Soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ;
478 478

                                                                                    
479 479
e) L'un des délits prévus à l'article L. 313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du code monétaire et financier ;
480 480

                                                                                    
481 481
f) Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ;
482 482

                                                                                    
483 483
g) L'un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ;
484 484

                                                                                    
485 485
h) L'un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ;
486 486

                                                                                    
487 487
i) L'un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du code monétaire et financier ;
488 488

                                                                                    
489 489
j) L'un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
490 490

                                                                                    
491 491
3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
492 492

                                                                                    
493 493
4° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire définitive de moins de dix ans ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l'officier ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité précitée, soit réduire la durée de l'incapacité ;
494 494

                                                                                    
495 495
5° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article.
496 496

                                                                                    
497 497
Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
498 498

                                                                                    
499 499
II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
500 500

                                                                                    
501 501
III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
502

                                                                                    
503
Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7-1, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
   

                    
893 895
##### Article L211-7
894 896

                                                                                    
895 897
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.
896 898

                                                                                    
897 899
L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
898 900

                                                                                    
899 901
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
900 902

                                                                                    
901 903
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
904

                                                                                    
905
Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :
906

                                                                                    
907
a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
908

                                                                                    
909
b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
910

                                                                                    
911
c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.
   

                    
913
##### Article L211-7-1
914

                        
915
Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :
916

                        
917
a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
918

                        
919
b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
920

                        
921
c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.
   

                    
1022
###### Article L212-7-4
1023

                        
1024
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 212-7-4 à L. 212-7-20, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.
   

                    
1026
###### Article L212-7-5
1027

                        
1028
I.-Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1029

                        
1030
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et :
1031

                        
1032
a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1 (7°) ;
1033

                        
1034
b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;
1035

                        
1036
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;
1037

                        
1038
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes.
1039

                        
1040
II.-Sont fixés par voie réglementaire :
1041

                        
1042
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;
1043

                        
1044
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;
1045

                        
1046
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
1047

                        
1048
III.-Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
1050
###### Article L212-7-6
1051

                        
1052
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
1053

                        
1054
Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
   

                    
1056
###### Article L212-7-7
1057

                        
1058
I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants :
1059

                        
1060
1° Elle constitue la tête du conglomérat ;
1061

                        
1062
2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1063

                        
1064
3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 8° de l'article L. 212-7-1.
1065

                        
1066
II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 212-7-18, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.
1067

                        
1068
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 212-7-5 doivent être remplies.
   

                    
1088
###### Article L212-7-8
1089

                        
1090
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou autres Etats partie à l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.
   

                    
1092
###### Article L212-7-9
1093

                        
1094
I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.
1095

                        
1096
II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
1020 1098
###### Article L212-7-1
1021 1099

                                                                                    
1022 1100
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II
 et
,
 à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2
 et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers
 :
1023 1101

                                                                                    
1024 1102
1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné d'un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
1025 1103

                                                                                    
1026 1104
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, 
20 % ou plus
au moins 20 %
 des droits de vote ou du capital 
d'un organisme
d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société
 ;
1027 1105

                                                                                    
1028 1106
3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme
. L'organisme
 ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ;
1107

                                                                                    
1028 1108
4° L'expression "organisme affilié" désigne un organisme qui est soit
 subordonné 
ou celui
soit un autre organisme
 dans lequel 
la
une
 participation est détenue
 est dénommé "
, soit un 
organisme 
affilié"
lié à un autre organisme par une relation précisée au 7° du présent article
 ;
1029 1109

                                                                                    
1030 1110
4
5
° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;
1031 1111

                                                                                    
1032 1112
5
6
° L'expression : "organisme assureur" désigne toute mutuelle ou union relevant du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France
 ;
1113

                                                                                    
1032 1114
7° L'expression "groupe financier" désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires
.
 Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
1115

                                                                                    
1116
8° L'expression "entité réglementée" désigne une mutuelle ou une union régie par le livre II du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1117

                                                                                    
1118
9° L'expression "compagnie financière holding mixte" désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;
1119

                                                                                    
1120
10° L'expression "secteur financier" désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
1121

                                                                                    
1122
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1123

                                                                                    
1124
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1125

                                                                                    
1126
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;
1127

                                                                                    
1128
11° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
1129

                                                                                    
1130
a) Les entreprises d'assurances ;
1131

                                                                                    
1132
b) Les mutuelles ;
1133

                                                                                    
1134
c) Les institutions de prévoyance ;
1135

                                                                                    
1136
d) Les établissements de crédit ;
1137

                                                                                    
1138
e) Les entreprises d'investissement ;
1139

                                                                                    
1140
12° L'expression "autorité compétente concernée" désigne :
1141

                                                                                    
1142
1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
1143

                                                                                    
1144
2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ;
1145

                                                                                    
1146
3° Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;
1147

                                                                                    
1148
13° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2.
   

                    
1150
###### Article L212-7-10
1151

                        
1152
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :
1153

                        
1154
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
1155

                        
1156
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;
1157

                        
1158
c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-8 ;
1159

                        
1160
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
1161

                        
1162
e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.
   

                    
1164
###### Article L212-7-11
1165

                        
1166
Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 212-7-10.
   

                    
1168
###### Article L212-7-12
1169

                        
1170
Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
   

                    
1172
###### Article L212-7-13
1173

                        
1174
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.
1175

                        
1176
Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.
1177

                        
1178
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
1180
###### Article L212-7-14
1181

                        
1182
Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier dont le coordinateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
   

                    
1184
###### Article L212-7-15
1185

                        
1186
Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 510-1, elles demandent à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 de faire procéder à cette vérification.
1187

                        
1188
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
1189

                        
1190
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
   

                    
1192
###### Article L212-7-16
1193

                        
1194
Lorsque la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 212-7-8, ou une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :
1195

                        
1196
1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 510-11 ;
1197

                        
1198
2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :
1199

                        
1200
3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
1201

                        
1202
Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1203

                        
1204
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.
1205

                        
1206
Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 510-11 sont applicables.
1207

                        
1208
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.
1209

                        
1210
Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.
1211

                        
1212
Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
   

                    
1214
###### Article L212-7-17
1215

                        
1216
Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut faire usage des pouvoirs prévus au livre V.
   

                    
1218
###### Article L212-7-18
1219

                        
1220
Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité remplissant les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
1221

                        
1222
Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.
   

                    
1224
###### Article L212-7-19
1225

                        
1226
Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
   

                    
2082 2276
### Article L510-3
2083 2277

                                                                                    
2084 2278
La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations
 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9
, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.
2085 2279

                                                                                    
2086 2280
La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite.
 
A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
2087 2281

                                                                                    
2088 2282
La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.
2089 2283

                                                                                    
2090 2284
Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
2091 2285

                                                                                    
2092 2286
Avant un refus d'agrément, la commission de contrôle est saisie pour avis par l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-8.
   

                    
2104 2298
### Article L510-6
2105 2299

                                                                                    
2106 2300
La commission de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
2107 2301

                                                                                    
2108 2302
La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
2109 2303

                                                                                    
2110 2304
La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
2111 2305

                                                                                    
2112 2306
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à la commission tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
2113 2307

                                                                                    
2114 2308
a) A constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2115 2309

                                                                                    
2116 2310
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
2117 2311

                                                                                    
2118 2312
c) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
2119 2313

                                                                                    
2120 2314
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans 
une entreprise filiale de
un organisme subordonné à
 la mutuelle, 
de
à
 l'union
 ou de
, à
 la fédération
,
 ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7
 ou dans une mutuelle, une union appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9
.
2121 2315

                                                                                    
2122 2316
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
2123 2317

                                                                                    
2124 2318
La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
2125 2319

                                                                                    
2126 2320
La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
2127 2321

                                                                                    
2128 2322
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article ainsi que de celles de l'article L. 114-39, commises par un commissaire aux comptes, la commission de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à l'article L. 225-233 du code de commerce.
2129 2323

                                                                                    
2130 2324
La commission peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime nécessaires.
   

                    
2208 2402
### Article L510-13
2209 2403

                                                                                    
2210 2404
Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2211 2405

                                                                                    
2212 2406
La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France
.
2407

                                                                                    
2212 2408
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel
.
2213 2409

                                                                                    
2214 2410
La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales de mutuelles ou d'unions soumis à son contrôle qui sont situés sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.