Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2004 (version 5ac20c8)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 2004.

413 413
##### Article L114-17
414 414

                                                                                    
415 415
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application.
416 416

                                                                                    
417 417
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.
418 418

                                                                                    
419 419
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :
420 420

                                                                                    
421 421
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;
422 422

                                                                                    
423 423
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ;
424 424

                                                                                    
425 425
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;
426 426

                                                                                    
427 427
d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
428 428

                                                                                    
429 429
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
430 430

                                                                                    
431 431
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions
 ;
432

                                                                                    
431 433
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents
.
432 434

                                                                                    
433 435
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
434 436

                                                                                    
435 437
Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
   

                    
1409 1411
###### Article L223-2
1410 1412

                                                                                    
1411 1413
En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties
 et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers
 sont fixées par le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.
1412 1414

                                                                                    
1413 1415
En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le membre participant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'un marché réglementé de valeurs mobilières.
   

                    
1455 1457
###### Article L223-8
1456 1458

                                                                                    
1457 1459
Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
1458 1460

                                                                                    
1459 1461
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert 
ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées 
au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements
 incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte
, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
1460 1462

                                                                                    
1461 1463
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du bulletin d'adhésion, signé par l'adhérent avec des réserves ou modifications, lorsque ce bulletin comporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle.
1462 1464

                                                                                    
1463 1465
La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
1464 1466

                                                                                    
1465 1467
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
1468

                                                                                    
1469
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions.
   

                    
1556 1560
###### Article L223-21
1557 1561

                                                                                    
1558 1562
La mutuelle ou l'union 
doit communiquer
communique
 chaque année au membre 
participant les montants respectifs
adhérent dont les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité :
1563

                                                                                    
1558 1564
- le montant
 de la valeur de rachat ou
, pour
 la valeur de transfert de
 son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée
, la valeur de transfert,
 (1) ;
1558 1565
-
 le cas échéant
, le montant
 de la valeur de réduction
,
 ;
1558 1566
- le montant
 des capitaux et des rentes garantis
,
 ;
1558 1567
- le rendement garanti, la participation aux excédents
 ainsi que
 le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
1558 1568
- et
, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte
 et
,
 leur évolution annuelle à compter de la souscription 
du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé 
de la 
garantie
mutualité
.
1559 1569

                                                                                    
1560 1570
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations 
bénéficiaires
aux excédents
 qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
1561 1571

                                                                                    
1562 1572
La mutuelle ou l'union 
doit préciser
indique
 en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert 
(1) 
et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
1563 1573

                                                                                    
1564 1574
Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation
Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier alinéa
, les informations 
visées ci-dessus ne
définies au présent article
 sont communiquées pour une année donnée 
qu'au
au
 membre 
participant contractant
adhérent
 qui en fait la demande.
1565 1575

                                                                                    
1566 1576
La garantie 
doit faire
fait
 référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.