Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 2004 (version 41468d2)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2004.

2500
###### Article R211-28
2501

                        
2502
La mutuelle ou union est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.
2503

                        
2504
Le conseil d'administration approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
2505

                        
2506
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
2507

                        
2508
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
2509

                        
2510
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
2511

                        
2512
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
2513

                        
2514
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3.
   

                    
2516
###### Article R211-29
2517

                        
2518
Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 et réalisées au cours de la période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
   

                    
2520
###### Article R211-30
2521

                        
2522
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.
   

                    
2524
###### Article R211-31
2525

                        
2526
La mutuelle ou union effectue un suivi permanent des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73. Elle tient à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
2527

                        
2528
Le système de suivi doit permettre :
2529

                        
2530
a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
2531

                        
2532
b) Le respect à tout moment des limites internes mentionnées à l'article R. 211-29 ;
2533

                        
2534
c) Le contrôle à tout moment du respect par les gestionnaires de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions du présent article.
   

                    
2564 2602
###### Article R212-11
2565 2603

                                                                                    
2566 2604
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1,2, 15, 16 a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
2567 2605

                                                                                    
2568 2606
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2569 2607

                                                                                    
2570 2608
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2571 2609

                                                                                    
2572 2610
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
2573 2611

                                                                                    
2574 2612
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
2575 2613

                                                                                    
2576 2614
5. Les excédents reportés ;
2577 2615

                                                                                    
2578 2616
6. Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 % du montant réglementaire de la marge prévu à l'article R. 212-12 ;
2579 2617

                                                                                    
2580 2618
7. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actifs et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2581 2619

                                                                                    
2582 2620
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2583 2621

                                                                                    
2584 2622
9. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie
 ;
2623

                                                                                    
2584 2624
10
.
 Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
2625

                                                                                    
2626
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10.
   

                    
2638 2680
###### Article R212-15
2639 2681

                                                                                    
2640 2682
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
2641 2683

                                                                                    
2642 2684
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2643 2685

                                                                                    
2644 2686
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2645 2687

                                                                                    
2646 2688
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
2647 2689

                                                                                    
2648 2690
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
2649 2691

                                                                                    
2650 2692
5. Les excédents reportés ;
2651 2693

                                                                                    
2652 2694
6. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
2653 2695

                                                                                    
2654 2696
a) Un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéficie annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
2655 2697

                                                                                    
2656 2698
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ;
2657 2699

                                                                                    
2658 2700
b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2659 2701

                                                                                    
2660 2702
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2661 2703

                                                                                    
2662 2704
8. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie
 ;
2705

                                                                                    
2662 2706
9
.
 Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
2707

                                                                                    
2708
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 6 (b) et au 9.
   

                    
2722 2768
###### Article R212-18
2723 2769

                                                                                    
2724 2770
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 212-15. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.
2771

                                                                                    
2772
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
   

                    
2796 2844
###### Article R212-24
2797 2845

                                                                                    
2798 2846
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 212-53 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux mutuelles et unions dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
2799 2847

                                                                                    
2848
Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.
2849

                                                                                    
2850
Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
2851

                                                                                    
2800 2852
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59.
   

                    
2868 2920
###### Article R212-31
2869 2921

                                                                                    
2870 2922
En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux articles R. 212-35 à R. 212-42, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 sont représentés par les actifs suivants :
2871 2923

                                                                                    
2872 2924
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
2873 2925

                                                                                    
2874 2926
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
2875 2927

                                                                                    
2876 2928
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° ;
2877 2929

                                                                                    
2878 2930
3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
2879 2931

                                                                                    
2880 2932
4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;
2881 2933

                                                                                    
2882 2934
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46 ;
2883 2935

                                                                                    
2884 2936
6° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 5°, 7°, 8°, 12° et 14° ;
2885 2937

                                                                                    
2886 2938
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
2887 2939

                                                                                    
2888 2940
8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 7° ;
2889 2941

                                                                                    
2890 2942
9° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurances mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 14° ;
2891 2943

                                                                                    
2892 2944
10° Parts des fonds communs de placement régis par les sous-sections 7 et 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2893 2945

                                                                                    
2894 2946
11° Actions des sociétés d'investissement à capital variable ;
2895 2947

                                                                                    
2896 2948
12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10° et 11°, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46.
2897 2949

                                                                                    
2898 2950
Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
2899 2951

                                                                                    
2900 2952
B. - Actifs immobiliers :
2901 2953

                                                                                    
2902 2954
13° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
2903 2955

                                                                                    
2904 2956
14° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-48.
2905 2957

                                                                                    
2906 2958
C. - Prêts et dépôts :
2907 2959

                                                                                    
2908 2960
15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
2909 2961

                                                                                    
2910 2962
16° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-44 ;
2911 2963

                                                                                    
2912 2964
17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-45 ;
2913 2965

                                                                                    
2914 2966
18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49.
2915 2967

                                                                                    
2916 2968
D. - Dispositions communes :
2917 2969

                                                                                    
2918 2970
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
2919 2971

                                                                                    
2972
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 212-70 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 212-81.
2973

                                                                                    
2920 2974
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
2921 2975

                                                                                    
2922 2976
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements.
 Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 212-70 et R. 212-71 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-52 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
   

                    
2924 2978
###### Article R212-32
2925 2979

                                                                                    
2926 2980
Rapportée 
au
à la base de dispersion constituée par la différence entre le
 montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, 
diminuée du
et le
 montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories 
d'actifs
d'actif
 énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission
 de contrôle
 mentionnée à l'article L. 510-1 :
2927 2981

                                                                                    
2928 2982
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 5 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31, par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
2929 2983

                                                                                    
2930 2984
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° de l'article R. 212-31 ;
2931 2985

                                                                                    
2932 2986
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article
 ;
2987

                                                                                    
2932 2988
4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe D de l'article R
.
 212-31.
   

                    
3071 3127
###### Article R212-52
3072 3128

                                                                                    
3073 3129
I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition
.
3130

                                                                                    
3073 3131
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres
.
3074 3132

                                                                                    
3075 3133
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
3076 3134

                                                                                    
3077 3135
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
3078 3136

                                                                                    
3079 3137
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
3080 3138

                                                                                    
3081 3139
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux 
deuxième et 
troisième
 et quatrième
 alinéas, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 212-54, ne font pas l'objet d'une provision.
3082 3140

                                                                                    
3083 3141
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
3084 3142

                                                                                    
3085 3143
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec 
une 
garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est 
juridiquement 
un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou 
de l'un des Etats 
parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
 La
3144

                                                                                    
3085 3145
Pour le calcul de la
 différence
 à amortir
 entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement
 est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du
, celui-ci est le
 prix de remboursement initial
 du titre
 multiplié par le rapport entre l'indice 
des prix 
de référence à la date 
considérée
d'acquisition
 et ce même indice à la date d'émission
 du titre.
.
3146

                                                                                    
3147
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré en produits ou en charges.
3148

                                                                                    
3149
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.
   

                    
3087 3151
###### Article R212-53
3088 3152

                                                                                    
3089 3153
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 212-52, les actifs mentionnés à l'article R. 212-31 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
3090 3154

                                                                                    
3091 3155
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat
. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres
. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
3092 3156

                                                                                    
3093 3157
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
3094 3158

                                                                                    
3095 3159
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
3096 3160

                                                                                    
3097 3161
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3098 3162

                                                                                    
3099 3163
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les mutuelles et unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an avant la publication du plan comptable, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er janvier 2007 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, cette renonciation étant alors définitive.
   

                    
3181
###### Article R212-54-1
3182

                        
3183
La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 à R. 212-73 est :
3184

                        
3185
a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31, la valeur de la dernière cotation ;
3186

                        
3187
b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 212-45. Un des organismes peut être la mutuelle ou union elle-même, sauf opposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, des organismes spécialisés.
   

                    
3131 3203
###### Article R212-56
3132 3204

                                                                                    
3133 3205
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des mutuelles ou unions, et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire
, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les mutuelles ou unions
.
3134 3206

                                                                                    
3135 3207
Cette expertise peut être également demandée à la commission par les mutuelles et unions.
3136 3208

                                                                                    
3137 3209
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue 
à l'article
aux articles
 R. 212-54
 et R. 212-54-1
. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 212-53, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
3138 3210

                                                                                    
3139 3211
Les frais de l'expertise sont à la charge de la mutuelle ou de l'union.
   

                    
3263
###### Article R212-70
3264

                        
3265
Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou un groupe de placements détenus ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
3266

                        
3267
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;
3268

                        
3269
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
3270

                        
3271
c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au b est celui que l'organisme s'engage à échanger ;
3272

                        
3273
d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
   

                    
3275
###### Article R212-71
3276

                        
3277
Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
3278

                        
3279
a) La mutuelle ou union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
3280

                        
3281
b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union.
3282

                        
3283
Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31 et classés dans la catégorie des OPCVM monétaires.
3284

                        
3285
Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
   

                    
3287
###### Article R212-72
3288

                        
3289
Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
3290

                        
3291
a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;
3292

                        
3293
b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au a est celui que la mutuelle ou union s'engage à échanger ;
3294

                        
3295
c) L'emprunt contracté ou la dette émise par la mutuelle ou union est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
3296

                        
3297
d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de la mutuelle ou union.
   

                    
3299
###### Article R212-73
3300

                        
3301
Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.
3302

                        
3303
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28.
   

                    
3305
###### Article R212-74
3306

                        
3307
Une mutuelle ou union ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :
3308

                        
3309
a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 212-70 à R. 212-73 ;
3310

                        
3311
b) Vendre une option lorsque la mutuelle ou union achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;
3312

                        
3313
c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.
   

                    
3315
###### Article R212-75
3316

                        
3317
Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 sont fixées par règlement du Comité de la réglementation comptable.
   

                    
3319
###### Article R212-76
3320

                        
3321
Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
3322

                        
3323
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
   

                    
3325
###### Article R212-77
3326

                        
3327
Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 212-31 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
3328

                        
3329
Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
3330

                        
3331
Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.
   

                    
3333
###### Article R212-78
3334

                        
3335
Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
3336

                        
3337
1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ;
3338

                        
3339
2. De gré à gré, auprès :
3340

                        
3341
a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3342

                        
3343
b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
3344

                        
3345
c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la commission bancaire ;
3346

                        
3347
d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
3349
###### Article R212-79
3350

                        
3351
La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 212-45 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 212-33.
3352

                        
3353
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
   

                    
3355
###### Article R212-80
3356

                        
3357
La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 212-45 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
3358

                        
3359
Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
   

                    
3361
###### Article R212-81
3362

                        
3363
Les montants prévus aux articles R. 212-79 et R. 212-80 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
3364

                        
3365
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
3366

                        
3367
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
3368

                        
3369
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
3370

                        
3371
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 212-31, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
3372

                        
3373
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier.
3374

                        
3375
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3377
###### Article R212-82
3378

                        
3379
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
3380

                        
3381
a) Dans lesquels, d'une part, la mutuelle ou union a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient la mutuelle ou union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
3382

                        
3383
b) Ou bien dans lesquels la mutuelle ou union a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.
3384

                        
3385
Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont la mutuelle ou union n'assume pas le risque de placement.
   

                    
3387
###### Article R212-83
3388

                        
3389
La mutuelle ou union utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.
3390

                        
3391
Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour la mutuelle ou union.