Code de la mutualité


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Version consolidée au 17 décembre 2002 (version 6ab0205)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2002.

3277 3277
##### Article R411-1
3278 3278

                                                                                    
3279 3279
Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend :
3280 3280

                                                                                    
3281 3281
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
3282 3282

                                                                                    
3283 3283
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective
 ;
3284

                                                                                    
3283 3285
Le président de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant
 ;
3284 3286

                                                                                    
3285 3287
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
3286 3288

                                                                                    
3287 3289
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
3288 3290

                                                                                    
3289 3291
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3290 3292

                                                                                    
3291 3293
Un représentant du ministre chargé du travail ;
3292 3294

                                                                                    
3293 3295
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3294 3296

                                                                                    
3295 3297
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3296 3298

                                                                                    
3297 3299
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
3298 3300

                                                                                    
3299 3301
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
3300 3302

                                                                                    
3301 3303
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
3302 3304

                                                                                    
3303 3305
Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
3304 3306

                                                                                    
3305 3307
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;
3306 3308

                                                                                    
3307 3309
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
3308 3310

                                                                                    
3309 3311
Confédération française démocratique du travail ;
3310 3312

                                                                                    
3311 3313
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
3312 3314

                                                                                    
3313 3315
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
3314 3316

                                                                                    
3315 3317
Confédération générale du travail ;
3316 3318

                                                                                    
3317 3319
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
3318 3320

                                                                                    
3319 3321
Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
3320 3322

                                                                                    
3321 3323
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
   

                    
4876
##### Article R531-1
4877

                        
4878
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président.
4879

                        
4880
En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.
   

                    
4882
##### Article R531-2
4883

                        
4884
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
4885

                        
4886
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
   

                    
4888
##### Article R531-3
4889

                        
4890
Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
4891

                        
4892
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
   

                    
4894
##### Article R531-4
4895

                        
4896
Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire.
4897

                        
4898
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
4899

                        
4900
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
4901

                        
4902
Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
   

                    
4904
##### Article R531-5
4905

                        
4906
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
   

                    
4908
##### Article R531-6
4909

                        
4910
La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4914
##### Article R531-7
4915

                        
4916
Le contrôle des mutuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 531-1 est exercé par le préfet de la région où est établi le siège social de l'organisme. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 531-1 à L. 531-4 et L. 531-6.
4917

                        
4918
Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 531-2 à L. 531-4. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 531-5.
   

                    
3628
#### Article R510-1
3629

                        
3630
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 se réunit sur convocation de son président.
3631

                        
3632
En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.
   

                    
3636
##### Article R510-2
3637

                        
3638
Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, à la disposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par la mutuelle ou l'union.
3639

                        
3640
La mutuelle ou l'union doit mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de la mutuelle ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
   

                    
3644
##### Article R510-3
3645

                        
3646
I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
3647

                        
3648
II. - Lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne lui paraît pas conforme aux intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de celle-ci.
   

                    
3650
##### Article R510-4
3651

                        
3652
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11.
   

                    
3654
##### Article R510-5
3655

                        
3656
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
   

                    
3658
##### Article R510-6
3659

                        
3660
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
   

                    
3662
##### Article R510-7
3663

                        
3664
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 510-3.
   

                    
3666
##### Article R510-8
3667

                        
3668
Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union concernée situés dans ces Etats.
   

                    
3670
##### Article R510-9
3671

                        
3672
Dans le cas mentionné à l'article R. 510-8, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
3673

                        
3674
La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.
3675

                        
3676
La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union.
3677

                        
3678
La commission peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
3679

                        
3680
Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 510-19.
   

                    
3682
##### Article R510-10
3683

                        
3684
Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
   

                    
3688
##### Article R510-11
3689

                        
3690
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 510-11, elle porte à la connaissance de la mutuelle, de l'union ou de la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'organisme, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
3691

                        
3692
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
   

                    
3694
##### Article R510-12
3695

                        
3696
En matière disciplinaire, le représentant légal de la mutuelle, de l'union ou de la fédération est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission :
3697

                        
3698
cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
3699

                        
3700
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
   

                    
3702
##### Article R510-13
3703

                        
3704
En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi l'un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, présente l'affaire.
3705

                        
3706
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
3707

                        
3708
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
3709

                        
3710
Le représentant de la mutuelle, de l'union ou de la fédération et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
   

                    
3712
##### Article R510-14
3713

                        
3714
En matière disciplinaire, la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
   

                    
3716
##### Article R510-15
3717

                        
3718
La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle, à l'union ou à la fédération concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3720
##### Article R510-16
3721

                        
3722
Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 510-11, d'engager vis-à-vis d'une mutuelle la procédure de transfert d'office du portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-11 par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les organismes qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission de contrôle.
3723

                        
3724
Lorsque la décision porte sur le transfert d'office du portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs d'une union, cette décision est d'abord portée à la connaissance des organismes mutualistes qui en sont membres ainsi que de ceux qui ont conclu avec elle une convention régie par les dispositions de l'article R. 211-21. Il est fait postérieurement application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
3725

                        
3726
L'organisme désigné par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs transférés est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3727

                        
3728
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
   

                    
3732
##### Article R510-17
3733

                        
3734
I. - Toute mutuelle ou union dont les activités sont régies par le livre II projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3, notifie son projet à la commission de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3735

                        
3736
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union de cette communication. La mutuelle ou l'union peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
3737

                        
3738
II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3 est notifié à la commission de contrôle.
3739

                        
3740
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestations de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la mutuelle ou l'union.
3741

                        
3742
III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre de la libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise la mutuelle ou l'union concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.
   

                    
3746
#### Article R510-18
3747

                        
3748
Le contrôle des mutuelles et des unions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 510-2 est exercé par le préfet de région où est établi le siège de la mutuelle ou de l'union. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles ou unions sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 510-1 à L. 510-10.
3749

                        
3750
Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 510-7 à L. 510-10. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle ou d'une union la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 510-11.
   

                    
3754
#### Article R510-19
3755

                        
3756
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :
3757

                        
3758
1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;
3759

                        
3760
2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ;
3761

                        
3762
3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;
3763

                        
3764
Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.
   

                    
3818
###### Article D212-1
3819

                        
3820
I. - Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la Communauté européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations à capital variable.
3821

                        
3822
II. - Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :
3823

                        
3824
- cotisations sur les opérations directes et acceptations ;
3825
- charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;
3826
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;
3827
- cotisations sur opérations prises en substitution ;
3828
- charges des prestations sur opérations prises en substitution ;
3829
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;
3830
- frais d'acquisition ;
3831
- autres charges de gestion nettes.
3832

                        
3833
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
3834

                        
3835
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 212-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article D. 212-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
3836

                        
3837
III. - Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
3838

                        
3839
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
   

                    
3841
###### Article D212-2
3842

                        
3843
Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
3844

                        
3845
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
3846

                        
3847
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires.
   

                    
3849
###### Article D212-3
3850

                        
3851
I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
3852

                        
3853
II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
3854

                        
3855
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.
3856

                        
3857
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.
3858

                        
3859
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
3860

                        
3861
Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats.
3862

                        
3863
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.
   

                    
3865
###### Article D212-4
3866

                        
3867
I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 212-26. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
3868

                        
3869
II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.