Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 novembre 2002 (version e01cd1c)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2002.

3203
###### Article R223-1
3204

                        
3205
Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
3206

                        
3207
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 212-31 ;
3208

                        
3209
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 212-31 ;
3210

                        
3211
3° Les parts visées au 10° de l'article R. 212-31 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 212-31 ;
3212

                        
3213
Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
3214

                        
3215
Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
   

                    
3217
###### Article R223-2
3218

                        
3219
Dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, la mutuelle ou l'union fixe, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du règlement ou du contrat collectif et, par la suite, au moins, une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.
   

                    
3221
###### Article R223-3
3222

                        
3223
Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 223-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
3224

                        
3225
1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique du règlement ou du contrat collectif ;
3226

                        
3227
2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée constitutive de l'unité de compte, ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 900 Euros estimée selon les dispositions de l'article R. 223-2 ;
3228

                        
3229
3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou de droits définis aux 13° et 14° de l'article R. 212-31. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° du même article.
   

                    
3231
###### Article R223-4
3232

                        
3233
Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
3234

                        
3235
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.