Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2002 (version b28daa0)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2002.

3067
###### Article R124-3
3068

                        
3069
La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.
   

                    
3071
###### Article R124-4
3072

                        
3073
Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.
   

                    
3075
###### Article R124-5
3076

                        
3077
Les sommes affectées à la constitution du fonds de réserve ainsi que le montant des provisions pour prestations à payer en fin d'exercice et le montant des cotisations perçues d'avance doivent être employés dans les actifs suivants :
3078

                        
3079
1° Compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les caisses d'épargne et dans les établissements de crédit ;
3080

                        
3081
2° Obligations françaises et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, actions des sociétés d'investissement à capital variable, parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé exclusivement de ces mêmes obligations ;
3082

                        
3083
3° Bons émis par les établissements agréés par le ministre chargé des finances ;
3084

                        
3085
4° Bons du Trésor ;
3086

                        
3087
5° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit.
   

                    
3089
###### Article R124-6
3090

                        
3091
Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser :
3092

                        
3093
1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit ;
3094

                        
3095
2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société.
3096

                        
3097
Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.
   

                    
3099
###### Article R124-7
3100

                        
3101
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.
   

                    
3103
###### Article R124-8
3104

                        
3105
Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives.
   

                    
3107
###### Article R124-9
3108

                        
3109
Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.
   

                    
2394
###### Article R212-1
2395

                        
2396
Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu à l'article L. 211-8, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union.
2397

                        
2398
Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4. Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions, notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2399

                        
2400
Le fonds d'établissement est de 381 100 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7.
2401

                        
2402
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds d'établissement des mutuelles mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq derniers alinéas de l'article R. 212-17 est au moins égal au tiers de la marge de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles visées à l'article L. 211-5 qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.
   

                    
2404
###### Article R212-2
2405

                        
2406
Préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de la mutuelle ou de l'union, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit avec une liste comportant le montant de chacun de ces éléments constitutifs, la dénomination sociale et le siège social ou les nom et prénoms et le domicile de chacun des apporteurs ou des prêteurs ainsi que la somme qu'il a apportée ou prêtée.
2407

                        
2408
Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait de ces éléments constitutifs, de communiquer la liste mentionnée à l'alinéa précédent à chacun des apporteurs qui justifie de son apport. Chacun de ceux-ci peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
2409

                        
2410
Les apports sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, soit par le notaire, soit par l'établissement de crédit auprès duquel ils ont été déposés.
   

                    
2412
###### Article R212-3
2413

                        
2414
Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.
2415

                        
2416
Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de développement.
   

                    
2418
###### Article R212-4
2419

                        
2420
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé par l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
   

                    
2422
###### Article R212-5
2423

                        
2424
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.
   

                    
2426
###### Article R212-6
2427

                        
2428
La délibération mentionnée à l'article R. 212-4 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt.
2429

                        
2430
La mutuelle ou l'union est tenue d'informer, au moins une fois par an, chaque membre adhérent ou participant concerné du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour le fonds de développement.
   

                    
2432
###### Article R212-7
2433

                        
2434
Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les mutuelles ou les unions contractent sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article R. 212-6 comprennent une mention en caractères apparents indiquant de manière explicite qu'un privilège est institué au profit de leurs membres participants et bénéficiaires par l'article L. 212-23 et que le membre participant ou honoraire qui souscrit à un emprunt pour fonds de développement émis par ces mutuelles ou unions ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de l'emprunt.
   

                    
2436
###### Article R212-8
2437

                        
2438
Il est porté chaque année dans les charges de la mutuelle ou de l'union une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.
   

                    
2440
###### Article R212-9
2441

                        
2442
Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs fixent le montant maximal de cotisation qui peut être demandé aux membres participants et honoraires de la mutuelle et de l'union pratiquant des cotisations variables.
2443

                        
2444
Ce montant ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
2445

                        
2446
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué dans les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions relevant du présent article.
2447

                        
2448
Les modifications statutaires d'une mutuelle ou d'une union tendant à remplacer les cotisations fixes par les cotisations variables sont applicables aux bulletins d'adhésion et aux contrats collectifs en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux membres participants et honoraires dans les formes prévues par les statuts.
   

                    
2452
###### Article R212-10
2453

                        
2454
Les mutuelles et unions agréées par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
   

                    
2456
###### Article R212-11
2457

                        
2458
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1,2, 15, 16 a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
2459

                        
2460
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2461

                        
2462
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2463

                        
2464
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
2465

                        
2466
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
2467

                        
2468
5. Les excédents reportés ;
2469

                        
2470
6. Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 % du montant réglementaire de la marge prévu à l'article R. 212-12 ;
2471

                        
2472
7. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actifs et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2473

                        
2474
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2475

                        
2476
9. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
   

                    
2478
###### Article R212-12
2479

                        
2480
En ce qui concerne les mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 mentionnées à l'article R. 211-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
2481

                        
2482
(a)) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
2483

                        
2484
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
2485

                        
2486
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
2487

                        
2488
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
2489

                        
2490
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
2491

                        
2492
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :
2493

                        
2494
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
2495

                        
2496
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
2497

                        
2498
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'euros A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
2499

                        
2500
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
2501

                        
2502
Pour les opérations relevant de la branche 18 mentionnée à l'article R. 211-2, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour la mutuelle ou l'union des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.
   

                    
2504
###### Article R212-13
2505

                        
2506
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 212-12.
2507

                        
2508
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
2509

                        
2510
300 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
2511

                        
2512
225 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 18 de l'article R. 211-2 ;
2513

                        
2514
150 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 17 de l'article R. 211-2.
2515

                        
2516
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
   

                    
2518
###### Article R212-14
2519

                        
2520
Les montants minima prévus aux troisième à cinquième alinéas de l'article R. 212-13 ne sont pas applicables aux mutuelles et unions qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
2521

                        
2522
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
2523

                        
2524
b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas un million d'euros ;
2525

                        
2526
c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche 15 mentionnée à l'article R. 211-2 ;
2527

                        
2528
d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant du a, c, d du 1° du I de l'article L. 111-1, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires.
   

                    
2530
###### Article R212-15
2531

                        
2532
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
2533

                        
2534
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2535

                        
2536
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2537

                        
2538
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
2539

                        
2540
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
2541

                        
2542
5. Les excédents reportés ;
2543

                        
2544
6. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
2545

                        
2546
a) Un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéficie annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
2547

                        
2548
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ;
2549

                        
2550
b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2551

                        
2552
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2553

                        
2554
8. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
   

                    
2556
###### Article R212-16
2557

                        
2558
En ce qui concerne les mutuelles ou les unions agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
2559

                        
2560
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
2561

                        
2562
Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme de deux résultats suivants :
2563

                        
2564
Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
2565

                        
2566
Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
2567

                        
2568
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
2569

                        
2570
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;
2571

                        
2572
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20 à 22 :
2573

                        
2574
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par application de la méthode suivante :
2575

                        
2576
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
2577

                        
2578
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations.
2579

                        
2580
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
2581

                        
2582
La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou union après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
2583

                        
2584
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;
2585

                        
2586
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25, le montant minimal réglementaire de la marge est égal :
2587

                        
2588
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;
2589
- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
2590
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
2591

                        
2592
e) Pour la branche 26 :
2593

                        
2594
Le montant minimal de la marge est égal à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16.
   

                    
2596
###### Article R212-17
2597

                        
2598
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 212-16.
2599

                        
2600
Ce fonds ne peut être inférieur à 600 000 Euros.
2601

                        
2602
A concurrence du seuil mentionné au deuxième alinéa ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure audit seuil ou lorsque celui-ci n'est pas applicable, le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 6° dudit article.
2603

                        
2604
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :
2605

                        
2606
a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2607

                        
2608
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :
2609

                        
2610
Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
2611

                        
2612
Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 500 000 Euros annuellement.
   

                    
2614
###### Article R212-18
2615

                        
2616
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 212-15. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.
   

                    
2618
###### Article R212-19
2619

                        
2620
Le montant minimal de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie.
2621

                        
2622
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 212-12, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations en réassurance relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 211-2.
2623

                        
2624
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 212-16, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.
   

                    
2626
###### Article R212-20
2627

                        
2628
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 212-19, sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17.
2629

                        
2630
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.
2631

                        
2632
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 7 de l'article R. 212-15.
   

                    
2636
###### Article R212-21
2637

                        
2638
Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
2639

                        
2640
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des membres participants ou bénéficiaires de règlements et contrats collectifs ;
2641

                        
2642
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
2643

                        
2644
3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;
2645

                        
2646
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
2647

                        
2648
5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés.
2649

                        
2650
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 212-23 à R. 212-27.
   

                    
2652
###### Article R212-22
2653

                        
2654
I. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la mutuelle ou de l'union mentionnés à l'article R. 212-21 sont libellés dans cette monnaie.
2655

                        
2656
II. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la mutuelle ou de l'union sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette mutuelle ou union peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée.
2657

                        
2658
III. - Si un sinistre a été déclaré à la mutuelle ou à l'union et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de la mutuelle ou de l'union sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette mutuelle ou union a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre la mutuelle ou l'union et, selon le cas, le membre participant ou le souscripteur du contrat collectif.
2659

                        
2660
IV. - Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de la mutuelle ou de l'union mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, la mutuelle ou l'union peut libeller ses engagements dans cette monnaie.
   

                    
2664
###### Article R212-23
2665

                        
2666
Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 sont les suivantes :
2667

                        
2668
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2669

                        
2670
2° Provisions pour prestations à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union.
2671

                        
2672
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;
2673

                        
2674
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de la cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par la mutuelle ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;
2675

                        
2676
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
2677

                        
2678
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de contrats collectifs ;
2679

                        
2680
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les mutuelles ou unions qui acceptent des risques en réassurance et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
2681

                        
2682
8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 212-24 ;
2683

                        
2684
9° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.
2685

                        
2686
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces provisions.
   

                    
2688
###### Article R212-24
2689

                        
2690
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 212-53 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux mutuelles et unions dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
2691

                        
2692
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59.
   

                    
2694
###### Article R212-25
2695

                        
2696
La provision pour prestations à payer est calculée exercice par exercice.
2697

                        
2698
L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
2699

                        
2700
La provision pour prestations à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
2701

                        
2702
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute mutuelle ou union peut, après accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
2703

                        
2704
La provision pour prestations à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
   

                    
2706
###### Article R212-26
2707

                        
2708
Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches 20 à 22 et 24 sont les suivantes :
2709

                        
2710
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements pris par la mutuelle ou l'union, d'une part, et par les membres participants ou souscripteurs de contrats collectifs, d'autre part ;
2711

                        
2712
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux excédents attribuées aux membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs lorsque ces excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
2713

                        
2714
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
2715

                        
2716
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs non couvertes par ailleurs ;
2717

                        
2718
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
2719

                        
2720
6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 212-24 ;
2721

                        
2722
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 212-59 ;
2723

                        
2724
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque décès.
2725

                        
2726
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
2727

                        
2728
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
   

                    
2730
###### Article R212-27
2731

                        
2732
Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opérations de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.
2733

                        
2734
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre participant au moment du rachat.
2735

                        
2736
Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
   

                    
2740
###### Article R212-28
2741

                        
2742
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
2743

                        
2744
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par les actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
2745

                        
2746
Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2747

                        
2748
Les engagements pris par les mutuelles et unions résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
   

                    
2750
###### Article R212-29
2751

                        
2752
I. - Les mutuelles ou les unions peuvent ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 212-28, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actif d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actif existant dans l'ensemble des autres monnaies.
2753

                        
2754
II. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-28, les mutuelles ou unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée.
   

                    
2756
###### Article R212-30
2757

                        
2758
Les mutuelles et unions agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou dont les cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou qui versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
2760
###### Article R212-31
2761

                        
2762
En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux articles R. 212-35 à R. 212-42, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 sont représentés par les actifs suivants :
2763

                        
2764
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
2765

                        
2766
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
2767

                        
2768
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° ;
2769

                        
2770
3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
2771

                        
2772
4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;
2773

                        
2774
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46 ;
2775

                        
2776
6° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 5°, 7°, 8°, 12° et 14° ;
2777

                        
2778
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
2779

                        
2780
8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 7° ;
2781

                        
2782
9° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurances mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12° et 14° ;
2783

                        
2784
10° Parts des fonds communs de placement régis par les sous-sections 7 et 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2785

                        
2786
11° Actions des sociétés d'investissement à capital variable ;
2787

                        
2788
12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10° et 11°, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46.
2789

                        
2790
Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
2791

                        
2792
B. - Actifs immobiliers :
2793

                        
2794
13° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
2795

                        
2796
14° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-48.
2797

                        
2798
C. - Prêts et dépôts :
2799

                        
2800
15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
2801

                        
2802
16° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-44 ;
2803

                        
2804
17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-45 ;
2805

                        
2806
18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49.
2807

                        
2808
D. - Dispositions communes :
2809

                        
2810
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
2811

                        
2812
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
2813

                        
2814
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements.
   

                    
2816
###### Article R212-32
2817

                        
2818
Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission mentionnée à l'article L. 510-1 :
2819

                        
2820
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 5 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31, par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
2821

                        
2822
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° de l'article R. 212-31 ;
2823

                        
2824
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.
   

                    
2826
###### Article R212-33
2827

                        
2828
Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
2829

                        
2830
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
2831

                        
2832
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
2833

                        
2834
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 5° de l'article R. 212-31.
2835

                        
2836
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 212-32.
2837

                        
2838
Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;
2839

                        
2840
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
2841

                        
2842
3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
2843

                        
2844
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
   

                    
2846
###### Article R212-34
2847

                        
2848
I. - Les provisions techniques des mutuelles et unions opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans des conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque mutuelle ou union ou pour chaque cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.
2849

                        
2850
II. - Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 212-32. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux mutuelles et unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
   

                    
2852
###### Article R212-35
2853

                        
2854
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 212-50.
2855

                        
2856
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de la mutuelle ou de l'union cédante.
   

                    
2858
###### Article R212-36
2859

                        
2860
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 211-2 :
2861

                        
2862
- les avances de cotisations ;
2863
- les cotisations relatives à ces branches, restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés.
   

                    
2865
###### Article R212-37
2866

                        
2867
Les provisions mathématiques des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
2868

                        
2869
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33.
2870

                        
2871
Par dérogation aux dispositions des articles R. 212-52 et R. 212-53, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
   

                    
2873
###### Article R212-38
2874

                        
2875
La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif par une mutuelle ou union pratiquant les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même bulletin ou contrat.
2876

                        
2877
La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes mutuelles ou unions peut être représentée jusqu'à 25 % de son montant par des cotisations relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
   

                    
2879
###### Article R212-39
2880

                        
2881
Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 212-32.
   

                    
2883
###### Article R212-40
2884

                        
2885
Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
   

                    
2887
###### Article R212-41
2888

                        
2889
Les mutuelles et unions peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
2890

                        
2891
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des mutuelles et unions résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
2892

                        
2893
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les entreprises d'assurances cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les mêmes conditions.
   

                    
2895
###### Article R212-42
2896

                        
2897
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 212-21 peuvent être représentés à l'actif par les créances de la mutuelle ou de l'union sur les déposants.
   

                    
2899
###### Article R212-43
2900

                        
2901
Les mutuelles et unions ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
2903
###### Article R212-44
2904

                        
2905
Les prêts hypothécaires mentionnés au 16° de l'article R. 212-31 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
   

                    
2907
###### Article R212-45
2908

                        
2909
I. - Les prêts mentionnés au 17° de l'article R. 212-31 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes.
2910

                        
2911
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etat membres de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissements des comptes combinés mentionnés à l'article L. 212-7.
2912

                        
2913
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 212-31.
2914

                        
2915
II. - Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50.
   

                    
2917
###### Article R212-46
2918

                        
2919
En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, les mutuelles et unions sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire 85/611/CEE du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
   

                    
2921
###### Article R212-47
2922

                        
2923
Les bons à terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 212-31 doivent répondre aux conditions suivantes :
2924

                        
2925
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
2926

                        
2927
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux ni avec la mutuelle ou l'union détentrice de bons ;
2928

                        
2929
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
2930

                        
2931
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.
   

                    
2933
###### Article R212-48
2934

                        
2935
Pour l'application des dispositions du 14° de l'article R. 212-31, les mutuelles et unions sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
2936

                        
2937
Les mutuelles et unions sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie.
   

                    
2939
###### Article R212-49
2940

                        
2941
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
2942

                        
2943
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
2944

                        
2945
Les comptes de dépôt visés au 18° de l'article R. 212-31 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la mutuelle ou de l'union et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de la mutuelle ou de l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet.
   

                    
2947
###### Article R212-50
2948

                        
2949
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 212-35 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 12° et 14° de l'article R. 212-31. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier.
2950

                        
2951
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 212-31, la fraction courue du coupon est prise en compte.
2952

                        
2953
A la demande d'une mutuelle ou union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
2954

                        
2955
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
   

                    
2957
###### Article R212-51
2958

                        
2959
En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les mutuelles et unions enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
2960

                        
2961
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
   

                    
2963
###### Article R212-52
2964

                        
2965
I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
2966

                        
2967
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
2968

                        
2969
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
2970

                        
2971
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
2972

                        
2973
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 212-54, ne font pas l'objet d'une provision.
2974

                        
2975
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
2976

                        
2977
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec une garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est juridiquement un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
   

                    
2979
###### Article R212-53
2980

                        
2981
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 212-52, les actifs mentionnés à l'article R. 212-31 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
2982

                        
2983
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
2984

                        
2985
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
2986

                        
2987
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
2988

                        
2989
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2990

                        
2991
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les mutuelles et unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an avant la publication du plan comptable, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er janvier 2007 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, cette renonciation étant alors définitive.
   

                    
2993
###### Article R212-54
2994

                        
2995
Les valeurs énumérées à l'article R. 212-31 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
2996

                        
2997
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
2998

                        
2999
b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour la mutuelle ou l'union ;
3000

                        
3001
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
3002

                        
3003
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économique est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette commission ;
3004

                        
3005
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 212-56, soit d'un accord entre la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et la mutuelle ou l'union.
3006

                        
3007
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 212-52 et R. 212-53, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les prorata d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
   

                    
3009
###### Article R212-55
3010

                        
3011
I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré.
3012

                        
3013
Toutefois, les mutuelles et unions qui, un an avant la publication du plan comptable déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille à la date de publication du plan comptable. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
3014

                        
3015
II. - Lorsque des placements détenus par la mutuelle ou l'union et évalués conformément à l'article R. 212-52 ou à l'article R. 212-53 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 212-37, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
3016

                        
3017
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 212-37, est constatée en compte de résultat.
3018

                        
3019
III. - Les actifs visés aux articles R. 212-52 et R. 212-53 inscrits dans une devise autre que l'euro sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 212-54.
3020

                        
3021
IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
   

                    
3023
###### Article R212-56
3024

                        
3025
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des mutuelles ou unions, et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
3026

                        
3027
Cette expertise peut être également demandée à la commission par les mutuelles et unions.
3028

                        
3029
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 212-54. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 212-53, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
3030

                        
3031
Les frais de l'expertise sont à la charge de la mutuelle ou de l'union.
   

                    
3033
###### Article R212-57
3034

                        
3035
Les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 212-56, et notamment le mode de désignation du ou des experts, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3037
###### Article R212-58
3038

                        
3039
Les mutuelles et unions agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif de leur bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le membre participant ou le souscripteur de contrat collectif peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation, au-delà de la prochaine échéance de cotisation.
3040

                        
3041
Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion par bulletin d'adhésion, contrat collectif par contrat collectif ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion ou de contrat collectif.
3042

                        
3043
La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des opérations brutes correspondantes.
   

                    
3045
###### Article R212-59
3046

                        
3047
Les mutuelles et unions agréées pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des membres participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart, ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés, doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
   

                    
3197
###### Article R311-1
3198

                        
3199
Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.
3200

                        
3201
La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.
3202

                        
3203
Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.
   

                    
3393
###### Article R311-23
3394

                        
3395
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux caisses autonomes mutualistes.
   

                    
3463
###### Article R322-1
3464

                        
3465
Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.
3466

                        
3467
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.
   

                    
3469
###### Article R322-2
3470

                        
3471
Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes :
3472

                        
3473
1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ;
3474

                        
3475
2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ;
3476

                        
3477
3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ;
3478

                        
3479
4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante.
3480

                        
3481
Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3483
###### Article R322-3
3484

                        
3485
Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.
3486

                        
3487
Les tarifs sont établis en tenant compte :
3488

                        
3489
1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
3490

                        
3491
2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
3492

                        
3493
3. Des frais de gestion.
3494

                        
3495
Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3497
###### Article R322-4
3498

                        
3499
Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit.
3500

                        
3501
Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits.
   

                    
3503
###### Article R322-5
3504

                        
3505
Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3506

                        
3507
Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.
   

                    
3509
###### Article R322-6
3510

                        
3511
Les caisses autonomes peuvent se garantir auprès d'une fédération mutualiste.
   

                    
3515
###### Article R322-7
3516

                        
3517
Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :
3518

                        
3519
1. Le fonds d'établissement ;
3520

                        
3521
2. Les réserves ;
3522

                        
3523
3. Le résultat de l'exercice après affectation.
3524

                        
3525
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
   

                    
3527
###### Article R322-8
3528

                        
3529
Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge.
   

                    
3531
###### Article R322-9
3532

                        
3533
Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.
3534

                        
3535
Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.
   

                    
3539
###### Article R322-10
3540

                        
3541
Les provisions techniques constituées en application de l'article R. 322-2 et les fonds des caisses autonomes de retraite par répartition, quelles que soient les réserves dont ils sont la contrepartie, ne peuvent être représentés que sous la forme des actifs ci-après :
3542

                        
3543
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ;
3544

                        
3545
2° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux relevant des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
3546

                        
3547
3° Actions et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, acquises par transaction effectuée sur une bourse française ;
3548

                        
3549
4° Actions et droits de sociétés non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
3550

                        
3551
5° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux qui relèvent des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'actif est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières françaises cotées ;
3552

                        
3553
6° Actions des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
3554

                        
3555
7° Actions et parts des unions d'économie sociale instituées par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et figurant sur une liste dressée conjointement par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
3556

                        
3557
8° Immeubles bâtis situés en France ;
3558

                        
3559
9° Immeubles non bâtis situés en France et parts de groupements forestiers ;
3560

                        
3561
10° Actions et parts de sociétés immobilières ;
3562

                        
3563
11° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, départements, régions, territoires d'outre-mer et leurs établissements publics ;
3564

                        
3565
12° Prêts hypothécaires ;
3566

                        
3567
13° Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
3568

                        
3569
14° Prêts à des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
3570

                        
3571
15° Prêts à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ;
3572

                        
3573
16° Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
3574

                        
3575
17° Billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières régies par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
3576

                        
3577
18° Bons du Trésor ;
3578

                        
3579
19° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor et des établissements de crédit ;
3580

                        
3581
20° Dépôts en compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans les établissements de crédit.
   

                    
3583
###### Article R322-11
3584

                        
3585
I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes :
3586

                        
3587
a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10 ;
3588

                        
3589
b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ;
3590

                        
3591
c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ;
3592

                        
3593
d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ;
3594

                        
3595
e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°.
3596

                        
3597
II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser :
3598

                        
3599
a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;
3600

                        
3601
b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.
   

                    
3603
###### Article R322-12
3604

                        
3605
Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à l'article R. 322-10.
3606

                        
3607
Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
3609
###### Article R322-13
3610

                        
3611
Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
   

                    
3613
###### Article R322-14
3614

                        
3615
Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants :
3616

                        
3617
le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
   

                    
3619
###### Article R322-15
3620

                        
3621
Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.
3622

                        
3623
L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
   

                    
3655
##### Article R324-1
3656

                        
3657
Les mutuelles peuvent accessoirement, sans recourir à une caisse autonome mutualiste ou à la Caisse nationale de prévoyance, et conformément au second alinéa de l'article L. 321-1, attribuer à leurs adhérents, à l'exclusion de rentes, des capitaux vie-décès, accident, invalidité, dans la limite de maximaux fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Elles ne peuvent pas servir d'indemnités journalières au-delà du 365e jour d'incapacité de travail, sauf lorsque les prestations versées à ce titre et dans la limite de trois années ne dépassent pas une proportion de l'ensemble des prestations versées déterminée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3658

                        
3659
Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à l'article R. 311-2.
   

                    
3661
##### Article R324-2
3662

                        
3663
Les mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accident, invalidité, vie-décès, ainsi que le versement d'indemnités journalières au-delà d'un an, doivent constituer des provisions techniques.
   

                    
3665
##### Article R324-3
3666

                        
3667
Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :
3668

                        
3669
1. Provisions pour risques en cours ;
3670

                        
3671
2. Provisions pour prestations restant à payer.
3672

                        
3673
Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.