Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2001 (version 246dec5)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2001.

1449 1449
###### Article L223-9
1450 1450

                                                                                    
1451 1451
La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement 
et consciemment 
la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif.
1452 1452

                                                                                    
1453
La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
1454

                                                                                    
1453 1455
Les dispositions du 
présent article
premier alinéa
 ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions.
1456

                                                                                    
1457
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
   

                    
1510 1514
###### Article L223-18
1511 1515

                                                                                    
1512 1516
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement
 et consciemment
 la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la garantie.