Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1449 | 1449 |
###### Article L223-9 |
1450 | 1450 | |
1451 | 1451 |
La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif. |
1452 | 1452 | |
1453 |
La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. |
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1454 | ||
1453 | 1455 |
Les dispositions du présent article premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions. |
1456 | ||
1457 |
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. |
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1510 | 1514 |
###### Article L223-18 |
1511 | 1515 | |
1512 | 1516 |
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la garantie. |