Code de la mutualité


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Version consolidée au 31 décembre 2000 (version 79eeee8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1999.

... ...
@@ -452,7 +452,7 @@ La décision qui prononce ce retrait détermine les conditions de liquidation de
452 452
 
453 453
 ##### Article L321-9
454 454
 
455
-Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées par les groupements mutualistes auprès, soit d'une caisse autonome mutualiste de retraite, soit de la caisse nationale de prévoyance, au profit :
455
+Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées soit directement par les mutuelles ou les unions de mutuelles régies par le livre II, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles opérant auprès de la Caisse nationale de prévoyance, au profit :
456 456
 
457 457
 1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ;
458 458
 
... ...
@@ -470,7 +470,7 @@ Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret
470 470
 
471 471
 Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.
472 472
 
473
-Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 105 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.
473
+Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 110 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.
474 474
 
475 475
 ## Livre IV : Action sociale
476 476