Code de la mutualité


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Version consolidée au 30 janvier 1993 (version 9de7523)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1993.

171
###### Article L124-5-1
172

                        
173
Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l'assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot :
174

                        
175
"actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants".
176

                        
177
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle émettrice.
   

                    
363 371
##### Article L311-1
364 372

                                                                                    
365 373
Un décret en Conseil d'Etat 
:
366

                                                                                    
367 373
a) Détermine
détermine
 les règles de sécurité financière relatives aux engagements des mutuelles
 ;
368

                                                                                    
369
b) Précise les conditions dans lesquelles les mutuelles doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste gérant un système de garantie dont le règlement est soumis à l'approbation de l'autorité administrative ;
370

                                                                                    
371 373
c) Détermine le règlement type des systèmes de garantie et des dispositions à caractère obligatoire
.
   

                    
373 375
##### Article L311-2
374 376

                                                                                    
375 377
Les mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations.
378

                                                                                    
379
Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
380

                                                                                    
381
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d'organismes pratiquant la réassurance.
382

                                                                                    
383
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d'activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l'article L. 111-1.
384

                                                                                    
385
Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l'objet de comptes distincts.
   

                    
405
##### Article L311-6
406

                        
407
Il est créé une caisse mutualiste de garantie dotée de la personnalité morale auprès de laquelle les mutuelles doivent se garantir, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
408

                        
409
Les articles L. 124-2, L. 124-7, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-10 et L. 125-11 sont applicables à la caisse mutualiste de garantie.
   

                    
411
##### Article L311-7
412

                        
413
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
414

                        
415
1° Les modalités selon lesquelles, en fonction du nombre de leurs cotisants, les mutuelles peuvent être représentées à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie ;
416

                        
417
2° La composition du conseil d'administration et du bureau de la caisse mutualiste de garantie, le mode de désignation de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs ;
418

                        
419
3° Les droits et obligations des mutuelles garanties ;
420

                        
421
4° Les règles de gestion administrative et financière ;
422

                        
423
5° Le règlement de la caisse mutualiste de garantie.
   

                    
425
##### Article L311-8
426

                        
427
La commission de contrôle instituée par l'article L. 531-1 du présent code veille au respect des dispositions applicables à la caisse mutualiste de garantie, dans les conditions fixées aux articles L. 531-1-2, L. 531-1-3, L. 531-1-4, L. 531-1-5, L. 531-1-6, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-6.
   

                    
421 455
##### Article L321-4
422 456

                                                                                    
423 457
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques ainsi que les règles de sécurité des engagements relatives notamment à la constitution de provisions techniques, applicables aux caisses autonomes mutualistes.
424 458

                                                                                    
425 459
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les caisses sont tenues de se réassurer auprès d'autres caisses autonomes mutualistes ou 
de la caisse nationale de prévoyance
d'organismes pratiquant la réassurance
.