Code de la mutualité


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Version consolidée au 2 janvier 1990 (version 0505dc7)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1989.

19 19
##### Article L111-2
20 20

                                                                                    
21 21
Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts mentionnés au 1° de l'article L. 111-1, doivent se placer sous le régime des mutuelles défini par le présent code.
22 22

                                                                                    
23 23
Cette transformation s'effectue sans donner lieu à dissolution ou liquidation.
24 24

                                                                                    
25 25
Ne sont pas soumises à cette obligation :
26 26

                                                                                    
27 27
a) Les entreprises et organismes régis par le code des assurances ;
28 28

                                                                                    
29 29
b) Les institutions définies 
aux articles L. 3 et L. 4
à l'article L. 732-1
 du code de la sécurité sociale ;
30 30

                                                                                    
31 31
c) Les institutions régies par le titre II du livre VII du code rural.
32

                                                                                    
33
Les mutuelles qui gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion d'un tel régime.
   

                    
37 39
##### Article L121-1
38 40

                                                                                    
39 41
Les mutuelles peuvent admettre, d'une part, des membres participants qui, en contrepartie du versement d'une cotisation
,
 acquièrent ou font acquérir vocation aux avantages sociaux, d'autre part, des membres honoraires qui payent une cotisation, font des dons ou ont rendu des services équivalents, sans bénéficier des avantages sociaux.
40 42

                                                                                    
41 43
Lorsque la mutuelle participe à des opérations de prévoyance collective, et notamment à celles régies par l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, l'adhésion à la mutuelle peut résulter d'un contrat de travail, d'une convention 
collective,
ou
 d'un accord 
d'établissement
collectif, de la ratification à la majorité des intéressés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise
 ou être souscrite par tout groupement habilité à cette fin à représenter les intéressés. Ceux-ci sont membres participants à titre individuel de la mutuelle.
   

                    
439 441
##### Article L321-8
440 442

                                                                                    
441 443
L'autorité administrative
La commission mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code
 peut, en cas d'irrégularité grave, ou si les recettes cessent d'être suffisantes pour couvrir les dépenses ou répondre aux engagements, retirer l'approbation du règlement.
442 444

                                                                                    
443 445
La décision qui prononce ce retrait détermine les conditions de liquidation de la caisse ou de prise en charge des engagements par une autre caisse autonome mutualiste ou, à défaut, par la caisse nationale de prévoyance, ainsi que, le cas échéant, les conditions du transfert de l'actif et du passif à cette autre caisse ou à la caisse nationale de prévoyance.
   

                    
505 507
##### Article L411-8
506 508

                                                                                    
507 509
L'autorité administrative
La commission mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code
 peut, en cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement ou du service est gravement compromis, retirer l'approbation.
508 510

                                                                                    
509 511
La décision portant retrait d'approbation peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service dans les conditions fixées par le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 126-5, soit déterminer les modalités de son transfert à un autre groupement mutualiste.
   

                    
583 585
##### Article L531-1
584 586

                                                                                    
585 587
Le contrôle 
de l'Etat s'exerce sur les
des
 mutuelles
 est effectué,
 dans l'intérêt de leurs membres
 selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité sociale.
   

                    
589
##### Article L531-1-1
590

                        
591
La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
592

                        
593
Elle s'assure que les mutuelles sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des adhérents et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
   

                    
595
##### Article L531-1-2
596

                        
597
Le contrôle des mutuelles est effectué sur pièces et sur place.
598

                        
599
La commission organise le contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents du contrôle des services extérieurs du ministre chargé de la mutualité ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
   

                    
601
##### Article L531-1-3
602

                        
603
La commission peut demander aux mutuelles toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
604

                        
605
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
606

                        
607
Elle peut porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire.
   

                    
609
##### Article L531-1-4
610

                        
611
La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
   

                    
613
##### Article L531-1-5
614

                        
615
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une mutuelle à toute personne morale liée directement ou indirectement par une convention à celle-ci et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité.
616

                        
617
Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de la mutuelle contrôlée ainsi que le respect par cette mutuelle des engagements qu'elle a contractés auprès des adhérents.
618

                        
619
Lorsque l'organisme lié à la mutuelle relève du code des assurances, la commission et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leurs compétences ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
   

                    
621
##### Article L531-1-6
622

                        
623
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à la mutuelle. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par la mutuelle.
624

                        
625
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de la mutuelle. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
   

                    
587 627
##### Article L531-2
588 628

                                                                                    
589 629
En cas de difficultés financières de nature à compromettre le fonctionnement normal d'une mutuelle, 
l'autorité administrative
la commission
 peut, sur proposition de l'assemblée générale, confier, pour une durée maximum d'un an, tout ou partie des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de cette mutuelle, et notamment celui de fixer les montants ou les taux des cotisations, à un ou plusieurs administrateurs provisoires choisis par l'assemblée générale en dehors des membres du conseil d'administration.
590 630

                                                                                    
591 631
L'assemblée générale est spécialement convoquée à cet effet par le conseil d'administration ou à la demande du quart des membres de la mutuelle. Sa décision, qui doit être motivée, est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
592 632

                                                                                    
593 633
Si le ou les administrateurs provisoires bénéficient d'une dévolution complète des pouvoirs du conseil d'administration, ils provoquent des élections avant la fin de leur mandat, afin de renouveler le conseil d'administration.
   

                    
595 635
##### Article L531-3
596 636

                                                                                    
597 637
Lorsque le fonctionnement d'une mutuelle n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu'il compromet son équilibre financier, 
l'autorité administrative
la commission
 peut enjoindre à la mutuelle de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas le redressement nécessaire, 
l'autorité administrative
la commission
 peut, après avertissement adressé à la mutuelle, recourir à la procédure prévue à l'article L. 531-4.
   

                    
599 639
##### Article L531-4
600 640

                                                                                    
601 641
En cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes réussissent à y faire face, 
l'autorité administrative
la commission
 peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires.
602 642

                                                                                    
603 643
Le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de renouveler le conseil d'administration.
604 644

                                                                                    
605 645
La durée du mandat des administrateurs provisoires est fixée à six mois. Elle est renouvelable une fois.
   

                    
607 647
##### Article L531-5
608 648

                                                                                    
609 649
En cas d'irrégularité grave ou en cas de difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une
Si une
 mutuelle
, l'approbation peut être retirée par l'autorité administrative
 n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
650

                                                                                    
651
1° L'avertissement ;
652

                                                                                    
653
2° Le blâme ;
654

                                                                                    
655
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
656

                                                                                    
657
4° Le retrait d'approbation.
658

                                                                                    
609 659
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de la mutuelle sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique
.
610 660

                                                                                    
611 661
A dater de la publication de la décision portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 126-5.
612 662

                                                                                    
613 663
La décision de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des services et établissements gérés par la mutuelle en application des articles L. 411-1 et L. 411-3. Elle détermine, dans ce cas, les conditions de ce transfert.
614 664

                                                                                    
615 665
Dans le cas où la mutuelle gère une caisse autonome, sa dissolution entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-8.
   

                    
667
##### Article L531-6
668

                        
669
Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
   

                    
691
##### Article L541-2
692

                        
693
Tout dirigeant d'une mutuelle ou de l'une des personnes morales visées à l'article L. 531-1-5 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle ou par les fonctionnaires mis à la disposition ou commissionnés par elle, est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15000 à 2000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.