Code de la mutualité


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Version consolidée au 8 juin 1989 (version fd7e9aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1988.

847 847
##### Article R321-1
848 848

                                                                                    
849 849
Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
850 850

                                                                                    
851 851
1. Accidents.
852 852

                                                                                    
853 853
2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
854 854

                                                                                    
855 855
3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la 
durée de la 
vie humaine (vieillesse, vie, décès).
856 856

                                                                                    
857 857
4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
858 858

                                                                                    
859 859
5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
   

                    
989
###### Article R322-10
990

                        
991
Les provisions techniques constituées en application de l'article R. 322-2 et les fonds des caisses autonomes de retraite par répartition, quelles que soient les réserves dont ils sont la contrepartie, ne peuvent être représentés que sous la forme des actifs ci-après :
992

                        
993
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ;
994

                        
995
2° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux relevant des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
996

                        
997
3° Actions et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, acquises par transaction effectuée sur une bourse française ;
998

                        
999
4° Actions et droits de sociétés non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
1000

                        
1001
5° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux qui relèvent des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'actif est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières françaises cotées ;
1002

                        
1003
6° Actions des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
1004

                        
1005
7° Actions et parts des unions d'économie sociale instituées par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et figurant sur une liste dressée conjointement par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
1006

                        
1007
8° Immeubles bâtis situés en France ;
1008

                        
1009
9° Immeubles non bâtis situés en France et parts de groupements forestiers ;
1010

                        
1011
10° Actions et parts de sociétés immobilières ;
1012

                        
1013
11° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, départements, régions, territoires d'outre-mer et leurs établissements publics ;
1014

                        
1015
12° Prêts hypothécaires ;
1016

                        
1017
13° Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
1018

                        
1019
14° Prêts à des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
1020

                        
1021
15° Prêts à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ;
1022

                        
1023
16° Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
1024

                        
1025
17° Billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières régies par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
1026

                        
1027
18° Bons du Trésor ;
1028

                        
1029
19° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor et des établissements de crédit ;
1030

                        
1031
20° Dépôts en compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans les établissements de crédit.
   

                    
1033
###### Article R322-11
1034

                        
1035
I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes :
1036

                        
1037
a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10 ;
1038

                        
1039
b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ;
1040

                        
1041
c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ;
1042

                        
1043
d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ;
1044

                        
1045
e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°.
1046

                        
1047
II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser :
1048

                        
1049
a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;
1050

                        
1051
b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.
   

                    
1053
###### Article R322-12
1054

                        
1055
Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à l'article R. 322-10.
1056

                        
1057
Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
1059
###### Article R322-13
1060

                        
1061
Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
   

                    
1063
###### Article R322-14
1064

                        
1065
Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants :
1066

                        
1067
le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
   

                    
1069
###### Article R322-15
1070

                        
1071
Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.
1072

                        
1073
L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
   

                    
989 1077
##### Article R323-1
990 1078

                                                                                    
991 1079
Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues 
à la présente section.
au présent chapitre.