Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er août 1988 (version 62ecfc1)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

847 847
##### Article R321-1
848 848

                                                                                    
849
Les règlements des
849
Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
850

                                                                                    
851
1. Accidents.
852

                                                                                    
853
2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
854

                                                                                    
855
3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
856

                                                                                    
857
4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
858

                                                                                    
849 859
5. Réassurance d'opérations pratiquées par les
 caisses autonomes mutualistes
 et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R
.
 122-1 et à l'article R. 122-2 respectivement.
   

                    
861
##### Article R321-2
862

                        
863
Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.
864

                        
865
Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.
   

                    
867
##### Article R321-3
868

                        
869
Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.
870

                        
871
L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
872

                        
873
Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.
   

                    
875
##### Article R321-4
876

                        
877
Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse.
878

                        
879
Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
   

                    
881
##### Article R321-5
882

                        
883
Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :
884

                        
885
1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ;
886

                        
887
2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;
888

                        
889
3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ;
890

                        
891
4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ;
892

                        
893
5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ;
894

                        
895
6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ;
896

                        
897
7. Le maximum des engagements par risque.
898

                        
899
Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.
   

                    
901
##### Article R321-6
902

                        
903
Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues, respectivement, à l'article R. 122-1 et à l'article R. 122-2.
   

                    
905
##### Article R321-7
906

                        
907
Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.
   

                    
913
###### Article R322-1
914

                        
915
Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.
916

                        
917
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.
   

                    
919
###### Article R322-2
920

                        
921
Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes :
922

                        
923
1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ;
924

                        
925
2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ;
926

                        
927
3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ;
928

                        
929
4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante.
930

                        
931
Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
933
###### Article R322-3
934

                        
935
Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.
936

                        
937
Les tarifs sont établis en tenant compte :
938

                        
939
1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
940

                        
941
2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
942

                        
943
3. Des frais de gestion.
944

                        
945
Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
947
###### Article R322-4
948

                        
949
Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit.
950

                        
951
Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits.
   

                    
953
###### Article R322-5
954

                        
955
Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
956

                        
957
Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.
   

                    
959
###### Article R322-6
960

                        
961
Les caisses autonomes peuvent se garantir auprès d'une fédération mutualiste.
   

                    
965
###### Article R322-7
966

                        
967
Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :
968

                        
969
1. Le fonds d'établissement ;
970

                        
971
2. Les réserves ;
972

                        
973
3. Le résultat de l'exercice après affectation.
974

                        
975
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
   

                    
977
###### Article R322-8
978

                        
979
Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge.
   

                    
981
###### Article R322-9
982

                        
983
Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.
984

                        
985
Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.
   

                    
989
##### Article R323-1
990

                        
991
Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
993
##### Article R323-2
994

                        
995
Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte.
   

                    
997
##### Article R323-3
998

                        
999
Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.
   

                    
1001
##### Article R323-4
1002

                        
1003
L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.
1004

                        
1005
Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.
   

                    
1007
##### Article R323-5
1008

                        
1009
La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
1010

                        
1011
Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès.
1012

                        
1013
Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.
   

                    
1017
##### Article R324-1
1018

                        
1019
Les mutuelles peuvent accessoirement, sans recourir à une caisse autonome mutualiste ou à la Caisse nationale de prévoyance, et conformément au second alinéa de l'article L. 321-1, attribuer à leurs adhérents, à l'exclusion de rentes, des capitaux vie-décès, accident, invalidité, dans la limite de maximaux fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Elles ne peuvent pas servir d'indemnités journalières au-delà du 365e jour d'incapacité de travail, sauf lorsque les prestations versées à ce titre et dans la limite de trois années ne dépassent pas une proportion de l'ensemble des prestations versées déterminée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
1020

                        
1021
Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à l'article R. 311-2.
   

                    
1023
##### Article R324-2
1024

                        
1025
Les mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accident, invalidité, vie-décès, ainsi que le versement d'indemnités journalières au-delà d'un an, doivent constituer des provisions techniques.
   

                    
1027
##### Article R324-3
1028

                        
1029
Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :
1030

                        
1031
1. Provisions pour risques en cours ;
1032

                        
1033
2. Provisions pour prestations restant à payer.
1034

                        
1035
Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
1039
##### Article R325-1
1040

                        
1041
Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables.
1042

                        
1043
En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée.
   

                    
1045
##### Article R325-2
1046

                        
1047
Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.
1048

                        
1049
La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.
   

                    
1051
##### Article R325-3
1052

                        
1053
Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction.
1054

                        
1055
Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 p. 100 au moins des cotisations prévues ont été payés.
1056

                        
1057
Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
1059
##### Article R325-4
1060

                        
1061
Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
1062

                        
1063
Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
   

                    
1065
##### Article R325-5
1066

                        
1067
Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.
1068

                        
1069
Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.
1070

                        
1071
La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
   

                    
1073
##### Article R325-6
1074

                        
1075
Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée.
   

                    
1079
##### Article R326-1
1080

                        
1081
Le transfert ou la cession par un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome à une ou plusieurs autres caisses autonomes mutualistes ou à la Caisse nationale de prévoyance de tous les contrats afférents à l'ensemble ou à certains risques dont la caisse autonome cédante assure la couverture et, de même, la cessation pure et simple d'activité par une caisse autonome, ne peuvent être décidés que dans les mêmes formes que celles que requièrent les articles L. 126-1 à L. 126-4 pour la fusion, la scission ou la dissolution des mutuelles. La décision est dans tous les cas soumise à l'approbation du ministre chargé de la mutualité. Celui-ci est également compétent, le cas échéant, pour se substituer aux organes défaillants de la mutuelle intéressée.
1082

                        
1083
La décision approuvant ces opérations détermine, s'il y a lieu, les conditions de prise en charge des engagements par le groupement gestionnaire de la caisse autonome ou par une autre caisse autonome ou par la Caisse nationale de prévoyance, ainsi que les conditions de transfert de l'actif et du passif à l'un de ces organismes.
1084

                        
1085
En cas de cessation pure et simple d'activité, la liquidation de la caisse autonome est poursuivie conformément aux dispositions prévues, pour la liquidation d'une mutuelle consécutive à sa dissolution, par les deux premiers alinéas de l'article L. 126-5.
   

                    
1087
##### Article R326-2
1088

                        
1089
Le ministre chargé de la mutualité peut retirer l'approbation, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité, en cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement de la caisse autonome, de difficultés financières graves ou de non-exécution du plan de redressement prévu à l'article R. 322-8.
1090

                        
1091
La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.
   

                    
1093
##### Article R326-3
1094

                        
1095
Lorsqu'un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome transfère ses engagements à un autre organisme, dans les cas prévus à l'article R. 326-1, ou en cas de retrait d'approbation, la décision d'approbation ou de retrait d'approbation peut prescrire le réajustement des engagements en vue d'en adapter le montant à celui que l'actif transféré permet de couvrir dans les conditions des tarifs propres de l'organisme absorbant.