Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
921 | 921 |
##### Article R512-1 |
922 | 922 | |
923 | 923 |
Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du commissaire de la République. |
924 | 924 | |
925 | 925 |
Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion. |
926 | ||
927 |
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du commissaire de la République du département ; il est compris entre six et vingt-quatre. |
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1068 | 1070 |
###### Article R513-6 |
1069 | 1071 | |
1070 | 1072 |
Les candidatures doivent être déclarées à la préfecture de région et comporter les noms du candidat et de son suppléant. Pour le troisième premier collège, les candidatures sont présentées sous forme de listes comportant les noms de trois candidats et de trois suppléants. |
1163 | 1165 |
###### Article R513-19 |
1164 | 1166 | |
1165 | 1167 |
Sont éligibles au comité départemental de coordination de la mutualité : |
1168 | ||
1165 | 1169 |
- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou dans le département ; |
1165 | 1170 |
- les membres participants des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans le département ; |
1165 | 1171 |
- les membres participants élus des organes de gestion desdites sections . |
1175 | 1181 |
###### Article R513-22 |
1182 | ||
1183 |
Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont élus au scrutin de liste, à la majorité relative et sans panachage. |
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1176 | 1184 | |
1177 | 1185 |
Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 513-9 et R. 513-10. |