Code de la justice pénale des mineurs


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... ...
@@ -88,9 +88,9 @@ Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation est exercé soit par l
88 88
 
89 89
 #### Article L13-1
90 90
 
91
-Les dispositions législatives et réglementaires en matière de droit pénal et de procédure pénale, notamment celles du code pénal et du code de procédure pénale, sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions du présent code.
91
+Les dispositions législatives et réglementaires en matière de droit pénal et de procédure pénale, notamment celles du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire, sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions du présent code.
92 92
 
93
-Pour l'application aux mineurs des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, les références aux juridictions compétentes à l'égard des majeurs s'entendent comme des références aux juridictions compétentes à l'égard des mineurs, telles qu'elles sont définies par le présent code.
93
+Pour l'application aux mineurs des dispositions du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire, les références aux juridictions compétentes à l'égard des majeurs s'entendent comme des références aux juridictions compétentes à l'égard des mineurs, telles qu'elles sont définies par le présent code.
94 94
 
95 95
 #### Article L13-2
96 96
 
... ...
@@ -1884,13 +1884,13 @@ Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dern
1884 1884
 
1885 1885
 ###### Article L611-2
1886 1886
 
1887
-Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal et du code de procédure pénale jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans.
1887
+Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans.
1888 1888
 
1889 1889
 Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
1890 1890
 
1891 1891
 ###### Article L611-3
1892 1892
 
1893
-Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal et le code de procédure pénale.
1893
+Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal, le code de procédure pénale et le code pénitentiaire.
1894 1894
 
1895 1895
 ###### Article L611-4
1896 1896
 
... ...
@@ -2102,7 +2102,7 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission d
2102 2102
 
2103 2103
 ##### Article L721-1
2104 2104
 
2105
-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2105
+Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2106 2106
 
2107 2107
 ##### Article L721-2
2108 2108
 
... ...
@@ -2136,7 +2136,7 @@ En Nouvelle-Calédonie, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent
2136 2136
 
2137 2137
 ##### Article L722-1
2138 2138
 
2139
-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2139
+Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2140 2140
 
2141 2141
 ##### Article L722-2
2142 2142
 
... ...
@@ -2158,7 +2158,7 @@ En Polynésie française, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'applique
2158 2158
 
2159 2159
 ##### Article L723-1
2160 2160
 
2161
-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2161
+Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
2162 2162
 
2163 2163
 ##### Article L723-2
2164 2164
 
... ...
@@ -2586,7 +2586,7 @@ Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui
2586 2586
 
2587 2587
 Lors du débat prévu par le premier alinéa de l'article D. 49-85 du code de procédure pénale, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.
2588 2588
 
2589
-Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 du code de procédure pénale ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.
2589
+Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 622-1 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.
2590 2590
 
2591 2591
 ###### Article R122-14
2592 2592
 
... ...
@@ -2618,11 +2618,15 @@ Le régime de détention tient compte de la personnalité du mineur détenu et d
2618 2618
 
2619 2619
 ###### Article R124-2
2620 2620
 
2621
-Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.
2621
+Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code pénitentiaire, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.
2622 2622
 
2623 2623
 ###### Article R124-3
2624 2624
 
2625
-Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, le règlement intérieur type prévu par l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale comprend des dispositions spécifiques aux mineurs.
2625
+Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, les dispositions communes du règlement intérieur type prévu par l'article L. 112-4 du code pénitentiaire sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques aux mineurs annexées à la présente section.
2626
+
2627
+Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, sont adressés pour information au juge des enfants.
2628
+
2629
+Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire est tenu à la disposition des mineurs détenus et de leurs représentants légaux, lorsque les intéressés en font la demande.
2626 2630
 
2627 2631
 ###### Article R124-4
2628 2632
 
... ...
@@ -2662,6 +2666,58 @@ Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes menti
2662 2666
 
2663 2667
 La liste des établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés est fixée par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, aux articles 1 à 3 de l'annexe 1 du présent code.
2664 2668
 
2669
+###### Annexes
2670
+
2671
+####### Article Annexe à l'article R124-3
2672
+
2673
+Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires spécifiques aux mineurs détenus
2674
+
2675
+Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs détenus mentionnés à l'article L. 124-1.
2676
+
2677
+Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
2678
+
2679
+Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes.
2680
+
2681
+Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
2682
+
2683
+Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention.
2684
+
2685
+Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts.
2686
+
2687
+Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
2688
+
2689
+Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur détenu.
2690
+
2691
+Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu.
2692
+
2693
+Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont soumis.
2694
+
2695
+Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
2696
+
2697
+L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale.
2698
+
2699
+Art. 9.-A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux mineurs détenus âgés d'au moins seize ans. Ces activités ne doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation.
2700
+
2701
+A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
2702
+
2703
+Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'un mineur détenu.
2704
+
2705
+Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé du mineur détenu.
2706
+
2707
+Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués.
2708
+
2709
+Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
2710
+
2711
+Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
2712
+
2713
+Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective.
2714
+
2715
+Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
2716
+
2717
+La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
2718
+
2719
+La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge de l'application des peines.
2720
+
2665 2721
 ##### Section 2 : De l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse en détention
2666 2722
 
2667 2723
 ###### Article R124-10
... ...
@@ -2676,7 +2732,7 @@ Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une interventio
2676 2732
 
2677 2733
 Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire.
2678 2734
 
2679
-Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale.
2735
+Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 113-24, D. 113-40, D. 113-60 et D. 214-9 du code pénitentiaire.
2680 2736
 
2681 2737
 ###### Article R124-13
2682 2738
 
... ...
@@ -2692,7 +2748,7 @@ Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration p
2692 2748
 
2693 2749
 ###### Article R124-15
2694 2750
 
2695
-Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
2751
+Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 240-5 du code pénitentiaire, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
2696 2752
 
2697 2753
 ##### Section 3 : Du régime disciplinaire
2698 2754
 
... ...
@@ -2700,7 +2756,7 @@ Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détent
2700 2756
 
2701 2757
 ####### Article R124-16
2702 2758
 
2703
-En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.
2759
+En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.
2704 2760
 
2705 2761
 ####### Article R124-17
2706 2762
 
... ...
@@ -2716,7 +2772,7 @@ Lors de la comparution devant la commission de discipline d'un mineur détenu, u
2716 2772
 
2717 2773
 ####### Article R124-20
2718 2774
 
2719
-Le placement préventif d'un mineur âgé d'au moins seize ans en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
2775
+Le placement préventif d'un mineur âgé d'au moins seize ans en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire.
2720 2776
 
2721 2777
 ####### Article R124-21
2722 2778
 
... ...
@@ -2746,7 +2802,7 @@ Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur déten
2746 2802
 
2747 2803
 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.
2748 2804
 
2749
-Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
2805
+Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire.
2750 2806
 
2751 2807
 ####### Article R124-24
2752 2808
 
... ...
@@ -2754,9 +2810,9 @@ Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur
2754 2810
 
2755 2811
 1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :
2756 2812
 
2757
-a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2813
+a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
2758 2814
 
2759
-b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du même code ;
2815
+b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 232-4 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 232-5 du même code ;
2760 2816
 
2761 2817
 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
2762 2818
 
... ...
@@ -2784,11 +2840,11 @@ Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de l
2784 2840
 
2785 2841
 La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :
2786 2842
 
2787
-1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2843
+1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
2788 2844
 
2789
-2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;
2845
+2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 232-5 du même code ;
2790 2846
 
2791
-3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code.
2847
+3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 232-6 du même code.
2792 2848
 
2793 2849
 Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.
2794 2850
 
... ...
@@ -2800,9 +2856,9 @@ Pour les mineurs détenus, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune
2800 2856
 
2801 2857
 La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder :
2802 2858
 
2803
-1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2859
+1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
2804 2860
 
2805
-2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code.
2861
+2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 232-5 du même code.
2806 2862
 
2807 2863
 ###### Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions
2808 2864
 
... ...
@@ -2824,11 +2880,11 @@ Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour su
2824 2880
 
2825 2881
 ####### Article R124-33
2826 2882
 
2827
-Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57 du code de procédure pénale.
2883
+Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 234-37 et R. 234-38 du code pénitentiaire.
2828 2884
 
2829 2885
 ####### Article R124-34
2830 2886
 
2831
-Pour l'application de l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, sont considérées comme des sanctions de même nature la privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
2887
+Pour l'application de l'article R. 234-37 du code pénitentiaire, sont considérées comme des sanctions de même nature la privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
2832 2888
 
2833 2889
 ####### Article R124-35
2834 2890
 
... ...
@@ -2836,7 +2892,7 @@ Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule pré
2836 2892
 
2837 2893
 Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.
2838 2894
 
2839
-Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
2895
+Les dispositions des articles R. 234-35, R. 234-36, R. 234-37, R. 234-38 et R. 234-40 du code pénitentiaire et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
2840 2896
 
2841 2897
 ####### Article R124-36
2842 2898
 
... ...
@@ -2852,11 +2908,11 @@ La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les condamn
2852 2908
 
2853 2909
 Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois.
2854 2910
 
2855
-Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 76 du code de procédure pénale, le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
2911
+Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 211-11 du code pénitentiaire, le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
2856 2912
 
2857 2913
 Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
2858 2914
 
2859
-Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77 du code de procédure pénale.
2915
+Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 211-12 du code pénitentiaire.
2860 2916
 
2861 2917
 (…)
2862 2918
 
... ...
@@ -3516,7 +3572,7 @@ Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le document qui lui est r
3516 3572
 
3517 3573
 ##### Article R334-2
3518 3574
 
3519
-Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 53 du code de procédure pénale, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
3575
+Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
3520 3576
 
3521 3577
 L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.
3522 3578
 
... ...
@@ -4024,7 +4080,7 @@ Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie franç
4024 4080
 
4025 4081
 ##### Article D721-1
4026 4082
 
4027
-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-1744 du 22 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4083
+Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4028 4084
 
4029 4085
 ##### Article D721-2
4030 4086
 
... ...
@@ -4066,7 +4122,7 @@ En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L.
4066 4122
 
4067 4123
 ##### Article D722-1
4068 4124
 
4069
-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-1744 du 22 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4125
+Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4070 4126
 
4071 4127
 ##### Article R722-2
4072 4128
 
... ...
@@ -4104,7 +4160,7 @@ Les établissements et services chargés de la mise en œuvre des décisions jud
4104 4160
 
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 ##### Article D723-1
4106 4162
 
4107
-Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-1744 du 22 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
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+Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
4108 4164
 
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 ##### Article D723-2
4110 4166