Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 1998 (version 1d05001)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1997.

928 928
### Article 123-12
929 929

                                                                                    
930 930
Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans.
931 931

                                                                                    
932 932
Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal :
933 933

                                                                                    
934 934
1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle ;
935 935

                                                                                    
936 936
2° Recense l'état et la nature des besoins en ce domaine pour sa durée d'application ;
937 937

                                                                                    
938 938
3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune.
939

                                                                                    
940
Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources.
   

                    
1103 1105
### Article 138
1104 1106

                                                                                    
1105 1107
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
1106 1108

                                                                                    
1107 1109
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.
1108 1110

                                                                                    
1109 1111
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
1110 1112

                                                                                    
1111 1113
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
1112 1114

                                                                                    
1113 1115
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.
1114 1116

                                                                                    
1115 1117
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
1116 1118

                                                                                    
1117 1119
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations 
qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations 
familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
1118 1120

                                                                                    
1119 1121
Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d'application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1413 1415
### Article 185
1414 1416

                                                                                    
1415 1417
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de 
réadaptation
réinsertion
 sociale publics ou privés les personnes et les familles 
dont les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des
qui connaissent de graves
 difficultés
 pour reprendre ou mener une vie normale
,
 notamment 
en raison du manque ou de
économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.
1418

                                                                                    
1415 1419
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les
 conditions 
défectueuses de logement et qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique et, le cas échéant, d'une action éducative temporaire.
1416

                                                                                    
1417
Le
1419
de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
1420

                                                                                    
1417 1421
Ce
 décret 
prévu
précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération visée
 à l'article 
202 du présent
L. 241-12 du
 code 
précise les catégories de personnes et de familles pouvant bénéficier de
de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à
 l'alinéa précédent.
 Le même décret fixe pour tout ou partie des catégories de personnes et de familles intéressées une limite à la durée de l'aide sociale accordée.
1422

                                                                                    
1423
Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
1427
### Article 185-2
1428

                        
1429
Les personnes bénéficiant de l'aide sociale, par application de l'article 185, en vue d'être accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation, et qui sont reçues dans un tel centre ou en sortent, peuvent également être admises à bénéficier de l'aide sociale en vue d'un réentraînement au travail dans des centres d'aide par le travail, publics ou privés.