Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1997 (version 58e8129)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 1996.

1171 1171
### Article 146
1172 1172

                                                                                    
1173 1173
Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
1174 1174

                                                                                    
1175 1175
a) 
contre
Contre
 le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1176 1176

                                                                                    
1177 1177
b) 
contre
Contre
 le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les 
cinq
dix
 ans qui ont précédé cette demande ;
1178 1178

                                                                                    
1179 1179
c) 
contre
Contre
 le légataire.
1180 1180

                                                                                    
1181 1181
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale à domicile
, la prestation spécifique dépendance
 et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat 
fixera
fixe
 les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en
-
 
deçà duquel il 
ne saurait être
n'est pas
 procédé à leur recouvrement.
 
1182

                                                                                    
1181 1183
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile
, de la prestation spécifique dépendance
 ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral
,
 défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
1182 1184

                                                                                    
1183 1185
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations 
ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article.
d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa précédent.
   

                    
1503 1505
## Article 198
1504 1506

                                                                                    
1505 1507
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.
 Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 208 à 215, ces mêmes agents habilités exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.
1506 1508

                                                                                    
1507 1509
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.
   

                    
1735 1737
## Article 210
1736 1738

                                                                                    
1737 1739
Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées
,
 sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le 
préfet
représentant de l'Etat
 enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
1738 1740

                                                                                    
1739 1741
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le 
préfet peut
représentant de l'Etat ordonne
, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène,
 ordonner
 la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
1740 1742

                                                                                    
1741 1743
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le 
préfet
représentant de l'Etat
 peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
1744

                                                                                    
1745
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212.