Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 8685dea)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1993.

1677 1677
### Article 218
1678 1678

                                                                                    
1679 1679
Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
1680 1680

                                                                                    
1681 1681
Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes 
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre 
ou autre Etat partie 
et qui justifient :
1682 1682

                                                                                    
1683 1683
1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre
 ou autre Etat partie
 d'origine ou de provenance, délivré :
1684 1684

                                                                                    
1685 1685
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans 
la Communauté
l'Espace économique européen
 ;
1686 1686

                                                                                    
1687 1687
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre
 ou de l'autre Etat partie
 qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
1688 1688

                                                                                    
1689 1689
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre 
ou autre Etat partie 
d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre
 ou autre Etat partie
.
1690 1690

                                                                                    
1691 1691
Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre
 ou l'autre Etat partie
 d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
1692 1692

                                                                                    
1693 1693
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.