Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1992 (version 74570c3)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

728 728
#### Article 123-1
729 729

                                                                                    
730 730
Peuvent seules accueillir
La personne qui accueille
 habituellement des mineurs à 
leur
son
 domicile
,
 moyennant rémunération
 les personnes qui sont agréées à cet effet.
731

                                                                                    
732 730
Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont organisées pour ces personnes au titre de la protection
, doit être préalablement agréée comme assistante
 maternelle 
et infantile.
733

                                                                                    
734
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de
730
par le président du conseil général du département où elle réside.
731

                                                                                    
734 732
L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et
 l'âge 
du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise
des mineurs susceptibles d'être accueillis
 par l'assistante maternelle
, au vu desquels
 ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.
733

                                                                                    
734
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret.
735

                                                                                    
736
Tout refus d'agrément doit être dûment motivé.
737

                                                                                    
734 738
Le renouvellement de
 l'agrément est 
accordé, refusé ou retiré.
subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail.
   

                    
740
#### Article 123-1-1
741

                        
742
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
743

                        
744
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
745

                        
746
Si les conditions de l'agrément cessent d'^etre remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.
747

                        
748
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit ^etre d^ument motivée.
749

                        
750
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
751

                        
752
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
   

                    
754
#### Article 123-1-2
755

                        
756
Lorsqu'une assistante maternelle agréée change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence.
   

                    
758
#### Article 123-1-3
759

                        
760
Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article 123-1-2.
761

                        
762
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie.
   

                    
764
#### Article 123-1-4
765

                        
766
Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci.
   

                    
768
#### Article 123-1-5
769

                        
770
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.
   

                    
772
#### Article 123-1-6
773

                        
774
En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille.
   

                    
776
#### Article 123-1-7
777

                        
778
La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera punie des peines prévues à l'article 99.
   

                    
740 784
#### Article 123-3
741 785

                                                                                    
742 786
Lorsque les 
personnes mentionnées à l'article 123-1
assistantes maternelles
 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est 
passé
conclu
 entre elles et leur employeur, pour chaque mineur 
confié en garde permanente
accueilli à titre permanent
, un contrat 
de placement
d'accueil
 distinct du contrat de travail
.
787

                                                                                    
742 788
L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil
.
743 789

                                                                                    
744 790
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
745 791

                                                                                    
746
Si
792
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs.
793

                                                                                    
794
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
795

                                                                                    
746 796
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant,
 l'assistante maternelle est 
mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci.
consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.
   

                    
806
#### Article 123-4-1
807

                        
808
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
758 812
#### Article 123-5
759 813

                                                                                    
760 814
S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit public les
Les
 articles
 suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail :
 L. 773-3, L. 773-
4
3-1, L. 773-4, L. 773-4-1
, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14
, L. 773-15
 et L. 773-
15.
17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public.
815

                                                                                    
816
Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.
   

                    
834
#### Article 123-9
835

                        
836
Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil.
   

                    
838
#### Article 123-10
839

                        
840
Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités.
841

                        
842
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.
   

                    
844
#### Article 123-11
845

                        
846
Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.