Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 1989 (version cf3bbae)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1989.

187 187
#### Article 22
188 188

                                                                                    
189 189
Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
190 190

                                                                                    
191 191
a) Femmes enceintes
 
;
192 192

                                                                                    
193 193
b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;
194 194

                                                                                    
195 195
c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.
196 196

                                                                                    
197 197
Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas 
moins
déjà
 titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.
198 198

                                                                                    
199 199
La carte est valable 
:
200

                                                                                    
199 201
- pour les femmes enceintes, 
pour toute la durée de la grossesse
.
200

                                                                                    
201
Dans les autres cas, la durée de validité de la carte est de
201
 ;
201 202
- pour les cas visés aux b et c ci-dessus, pour
 trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions 
fixées à l'alinéa premier ci-dessus 
continuent d'être remplies
 ;
201 203
- pour les personnes décorées de la médaille de la famille française, pour une durée illimitée
.
   

                    
1203
##### Article 176
1204

                        
1205
La déclaration de toute infirmité entraînant 80 p. 100 d'incapacité permanente est obligatoire pour les mineurs ou pour les incapables ; y sont tenus, les parents, le tuteur, ou à défaut, la personne ayant la charge ou la garde du mineur ou de l'incapable.
1206

                        
1207
L'absence de déclaration pour les mineurs ou les incapables dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'invalidité permanente est constatée, est punie par une amende de 30 F à 250 F.
   

                    
1247
### Article 181-4
1248

                        
1249
Les frais afférents aux examens institués par l'article L. 153, le deuxième alinéa de l'article L. 154, l'article L. 156 et le deuxième alinéa de l'article L. 164 du code de la santé publique peuvent être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge.