Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 1989 (version 36074be)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1988.

1121 1121
##### Article 175
1122 1122

                                                                                    
1123 1123
Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat
, des régions
, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité
, à égalité de prix ou équivalence d'offres
, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés.
1124 1124

                                                                                    
1125 1125
Les 
collectivités publiques et entreprises nationalisées
groupements mentionnés
 ci-dessus
 désignées ne peuvent faire appel à d'autres fournisseurs qu'en cas de refus de ces organismes. Ces derniers
 doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de 
la santé publique et de la sécurité sociale, du travail, de 
l'emploi et de la 
population
santé
.
1126 1126

                                                                                    
1127 1127
Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus.