Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1985 (version 1de4fd1)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1984.

319
#### Article 44
320

                        
321
Les mesures destinées à prévenir l'avortement comprennent notamment :
322

                        
323
1. La protection de la maternité dans les conditions prévues par la section précédente ;
324

                        
325
2. La surveillance des maisons d'accouchement prévue au livre II, titre Ier, chapitre V, section I du Code de la santé publique ;
326

                        
327
3. La réglementation du diagnostic biologique de la grossesse prévu à l'article 759 du Code de la santé publique ;
328

                        
329
4. La réglementation de l'avortement thérapeutique prévue à l'article 87 du décret du 29 juillet 1939 ;
330

                        
331
5. L'attribution d'allocations prénatales à compter du jour de la conception dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 22 août 1946 aux femmes enceintes qui déclarent la grossesse dans les trois premiers mois.
   

                    
1282
#### Article 153
1283

                        
1284
L'admission au bénéfice des allocations et les voies de recours sont réglées dans les conditions déterminées par le chapitre 1er du présent titre.
1285

                        
1286
La décision est valable au plus pour une année, à l'expiration de laquelle la commission d'admission examine d'office la situation du bénéficiaire et décide s'il y a lieu de lui maintenir l'aide sociale à la famille.
1287

                        
1288
Si le titulaire des allocations d'aide sociale à la famille les emploie à d'autres fins que l'amélioration des conditions de vie du foyer, l'entretien et l'éducation des enfants, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 du Code de la sécurité sociale.
1289

                        
1290
Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les allocations.