Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 septembre 1984 (version b28e3fd)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1984.

382
##### Article 50
383

                        
384
Doit être immatriculé comme pupille de l'Etat :
385

                        
386
1. L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;
387

                        
388
2. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption ;
389

                        
390
3. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté à la connaissance du service pendant ce délai ;
391

                        
392
4. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par une personne qui n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption si les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ;
393

                        
394
5. L'enfant, orphelin de père et de mère, qui, n'ayant pas d'ascendant auquel on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence ;
395

                        
396
6. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380, premier alinéa, du même code ;
397

                        
398
7. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance et déclaré abandonné par le tribunal en application de l'article 350 du Code civil.
   

                    
440
#### Article 67
441

                        
442
Le placement familial est de règle pour les pupilles à moins que le placement en internat ou dans un centre de rééducation ne soit reconnu nécessaire dans les conditions prévues à l'article 74.
443

                        
444
/A/LOI 0505 17-05-1977 :
445

                        
446
Cependant, en vue de leur assurer une meilleure protection sanitaire, les nourrissons, au sortir de la pouponnière, peuvent être placés provisoirement chez des nourrices professionnelles groupées dans une ou plusieurs communes limitrophes et soumises à la surveillance permanente d'un médecin et d'une infirmière ou d'une assistante sociale//.
447

                        
448
Les frères et les soeurs sont placés dans la même famille et, en cas d'impossibilité, dans la même commune.
449

                        
450
/A/LOI 0505 :
451

                        
452
Le placement ne peut être effectué qu'après une enquête sur place préalable de la part d'un fonctionnaire du service de la population et de l'aide sociale ou d'une assistance sociale//.
   

                    
454
#### Article 69
455

                        
456
Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision exceptionnelle du tuteur prise dans l'intérêt de l'enfant ; la mère ou la personne qui a présenté l'enfant peut en obtenir périodiquement des nouvelles.
   

                    
458
#### Article 70
459

                        
460
Le nourricier est tenu à l'égard du pupille aux obligations auxquelles sont assujettis les parents par la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, modifiée par les lois des 9 et 11 août 1936, et par la loi du 22 mai 1946. Il peut être autorisé par le tuteur à envoyer le pupille à l'école que fréquentent ou auraient fréquentée ses propres enfants.
   

                    
462
#### Article 71
463

                        
464
/A/LOI 0505 17-05-1977 :
465

                        
466
La pension est payée aux parents nourriciers jusqu'à ce que le pupille ait atteint la fin de la scolarité obligatoire, sauf prolongation motivée. Le pupille qui n'est plus astreint à l'obligation scolaire et dont le tuteur n'aura pas jugé nécessaire de prolonger la scolarité est soumis à un examen d'orientation professionnelle ; il est placé soit dans un établissement d'enseignement professionnel, soit en apprentissage dans un centre ou chez des particuliers//.
467

                        
468
Pour les filles l'enseignement ménager est obligatoire.
469

                        
470
A la fin de son apprentissage, le pupille est placé à gages et pourvu d'un trousseau. Un contrat écrit, dispensé de timbre conformément à l'article 1137 du Code général des impôts détermine les conditions de l'apprentissage ou du placement à gages ; à moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose, l'apprentissage et le placement à gages sont, si possible, effectués chez les nourriciers. Une partie du salaire est placée au compte d'épargne du pupille conformément à l'article 61.
   

                    
426
#### Article 66
427

                        
428
Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, organise un ou plusieurs foyers destinés à accueillir les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
429

                        
430
Ces foyers sont gérés, soit par le conseil général, soit par la commission administrative de l'établissement hospitalier dont ils dépendent.
431

                        
432
Dans ce dernier cas, ils sont installés dans des locaux indépendants des quartiers d'hôpitaux et d'hospices.
433

                        
434
Le directeur ou le responsable du foyer est nommé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
435

                        
436
Le service médical est assuré par un médecin spécialement désigné à cet effet par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
437

                        
438
Les enfants ne sont maintenus au foyer que s'il est constaté que leur état de santé l'exige ou sur une décision motivée du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
439

                        
440
Les foyers comprennent différentes sections groupant les enfants selon leur âge.
441

                        
442
Les nourrissons sont placés, en vue de leur adaptation à l'allaitement artificiel, dans une pouponnière spécialement organisée. Cette pouponnière est, dans toute la mesure du possible, installée dans un local annexe d'un maison maternelle afin de permettre, éventuellement, l'allaitement au lait de femme.
   

                    
482
#### Article 73
483

                        
484
Les pupilles bénéficient de la surveillance sanitaire générale instituée par le livre II, titre Ier, du Code de la santé publique. Après six ans, ils sont soumis à l'inspection médicale scolaire. Ils bénéficient, en outre, d'examens préventifs dont le rythme et les conditions sont fixés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
485

                        
486
Les pupilles de tous âges dont l'examen médical ou mental aurait révélé des troubles nécessitant une observation approfondie, sont dirigés vers un centre d'observation et de triage aux fins d'un placement, d'une rééducation ou d'un traitement approprié à leur état particulier.
   

                    
488
#### Article 74
489

                        
490
Les pupilles dont l'état ou le comportement constaté dans un centre d'observation ou une consultation d'hygiène mentale ne permet pas de les confier à une famille sont placés, sur le rapport du directeur de la population et de l'aide sociale, par décision du préfet, dans un établissement de rééducation agréé.
   

                    
492
#### Article 75
493

                        
494
Les mesures de correction paternelle sont applicables aux pupilles à la requête du tuteur dans les conditions prévues aux articles 375 à 381 du Code civil ; l'enquête prévue à l'article 376 est facultative ; il n'y a lieu ni à audition ni à intervention des père et mère.
495

                        
496
Le tuteur peut, d'après les résultats obtenus et les conclusions des examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, et après avis du directeur de l'établissement, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille.
   

                    
498
#### Article 76
499

                        
500
Sont assimilés aux pupilles :
501

                        
502
a) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l'adoption, les enfants pour lesquels le service de l'aide sociale à l'enfance a reçu délégation de tous les droits de l'autorité parentale à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils ne remplissent pas les conditions de délai prévues à l'article 50, 2., 3. et 4., pour être immatriculés comme pupilles de l'Etat, les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été abandonnés au service de l'aide sociale à l'enfance ;
503

                        
504
b) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de placement et la gestion de leurs deniers, les enfants recueillis temporairement et les enfants en garde non visés à l'alinéa précédent ;
505

                        
506
c) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus et les enfants surveillés.
   

                    
698 640
#### Article 55
699 641

                                                                                    
700 642
Toute 
présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
701

                                                                                    
702 642
Avant d'établir le procès-verbal d'abandon et de recueillir éventuellement le consentement à l'adoption, la préposée aux admissions fait connaître à la 
personne qui 
présente l'enfant ;
703

                                                                                    
704
1. Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
705

                                                                                    
706 642
2. Les
demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des
 conséquences de 
l'abandon : immatriculation comme pupille de l'Etat entraînant le secret du placement, perte des
cette prestation sur les
 droits 
de l'autorité parentale, possibilité d'une adoption ;
707

                                                                                    
708 642
3. Les délais et conditions de la restitution de l'enfant, notamment le droit pour les parents d'obtenir pendant un délai de trois mois la remise immédiate
et obligations
 de l'enfant 
sans aucune formalité ;
709

                                                                                    
710
4. Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec à toute déclaration de filiation, toute reconnaissance et toute demande de restitution ;
711

                                                                                    
712
5. La possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.
713

                                                                                    
714
En outre, la préposée aux admissions remet à la personne qui dépose l'enfant une notice précisant les conséquences de l'abandon et les délais et conditions de la restitution de l'enfant.
715

                                                                                    
716
Lorsque les parents ont consenti à l'adoption en abandonnant l'enfant, un modèle de lettre de rétractation portant l'adresse à laquelle elle doit être expédiée leur sera remis en même temps que la notice.
717

                                                                                    
718
Si l'enfant paraît âgé de moins d'un an et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de naissance, la date de naissance de l'enfant, ou de fournir une de ces trois indications, acte est pris de ce refus et l'admission provisoire est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête administrative n'est faite.
719

                                                                                    
720
Si l'enfant dont la demande d'abandon est maintenue après l'offre de secours, paraît âgé de plus d'un an, la personne préposée aux admissions recueille provisoirement l'enfant et transmet immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, avec son avis, les pièces et les renseignements produits à l'appui de la demande d'abandon.
642
et de son représentant légal.
   

                    
726 644
#### Article 56
727 645

                                                                                    
728 646
Les femmes préposées aux admissions sont nommées par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, et rétribuées sur le budget du
Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le
 service de l'aide sociale à l'enfance
 ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé
.
647

                                                                                    
648
En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire.
649

                                                                                    
650
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification.
651

                                                                                    
652
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.
   

                    
734 654
#
#### Article 57
735 655

                                                                                    
736
La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
656
Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.
   

                    
738 658
#
#### Article 58
739 659

                                                                                    
740 660
Le 
tuteur est assisté d'un conseil de famille comprenant deux membres du conseil général désignés par cette assemblée et cinq membres nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
741

                                                                                    
742
Ces nominations effectuées pour quatre ans sont renouvelables. Le conseil de famille comprend au moins un membre du sexe féminin.
743

                                                                                    
744
Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du conseil et y est entendu quand il le demande.
660
service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
   

                    
746 662
#
#### Article 59
747 663

                                                                                    
748
Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées aux trésoriers-payeurs généraux dans les départements et au receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires. Elles comprennent, en outre, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire et à l'adoption, à moins, dans ce dernier cas, que les parents aient consenti à l'adoption avant d'avoir perdu leurs droits d'autorité parentale.
749

                                                                                    
750
Il n'est pas institué de subrogé tuteur.
751

                                                                                    
752 664
Dans
Sauf dans
 les cas 
d'émancipation, le tuteur est seul tenu de comparaître devant le juge du tribunal d'instance. L'acte d'émancipation est délivré sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts.
où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
665

                                                                                    
666
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.
   

                    
668
#### Article 59-1
669

                        
670
Les articles 56, 57 et 59 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions de la section 4 du présent chapitre.
   

                    
722 674
#### Article 55-1
723 675

                                                                                    
724
La présentation secrète des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat peut avoir lieu dans le bureau spécialisé, ouvert de jour et de nuit, sans autre témoin que la femme préposée aux admissions.
676
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
   

                    
754 696
#
#### Article 60
755 697

                                                                                    
756 698
Les 
biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale
organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat
 instituée par 
l'article 2121 du Code civil.
757

                                                                                    
758
La gestion des deniers pupillaires est garantie par le cautionnement du comptable.
698
la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
699

                                                                                    
700
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58.
701

                                                                                    
702
Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.
703

                                                                                    
704
Chaque conseil de famille comprend :
705

                                                                                    
706
- des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
707
- des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;
708
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
709

                                                                                    
710
La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions de l'article 378 du code pénal.
711

                                                                                    
712
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département.
   

                    
760 714
#
#### Article 61
761 715

                                                                                    
762
La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général.
763

                                                                                    
764
Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du travail se recouvrent sur des états adressés
716
Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :
717

                                                                                    
764 718
1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis
 par le 
directeur départemental de la population et
service
 de l'aide sociale 
et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes.
766
Les règles prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux autres créances des
718
à l'enfance depuis plus de trois mois ;
766 718
Les règles prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux autres créances des
à l'enfance depuis plus de trois mois ;
719

                                                                                    
768
Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses régionales de crédit agricole, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'Etat, sauf dérogations autorisées par le
720
 de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois ;
767

                                                                                    
768 720
Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses régionales de crédit agricole, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'Etat, sauf dérogations autorisées par le
 de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois ;
721

                                                                                    
722
3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;
723

                                                                                    
724
4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;
725

                                                                                    
726
5° Les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ;
727

                                                                                    
728
6° Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil.
729

                                                                                    
768 730
L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du
 conseil 
de famille.
772
Le conseil de famille, s'il le juge
730
général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.
770
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.
771

                                                                                    
772 730
Le conseil de famille, s'il le juge
général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.
731

                                                                                    
772 732
S'il juge cette demande
 conforme à l'intérêt 
du pupille, peut surseoir partiellement au versement de l'avoir pupillaire jusqu'à ce que le pupille ait atteint vingt-cinq ans au maximum. Cette mesure peut être prise soit sur proposition du tuteur, soit sur demande du pupille. Dans
de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour
 ce dernier 
cas, un régime de primes d'épargne est institué en faveur des pupilles.
de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission.
733

                                                                                    
734
Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
774 736
#
#### Article 62
775 737

                                                                                    
776
Il est créé dans chaque département, ou dans chaque région, une association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles qui a
738
La remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61 donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
739

                                                                                    
740
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère, ou la personne qui a remis l'enfant, ont été informés :
741

                                                                                    
776 742
1° Des mesures instituées,
 notamment 
pour but d'attribuer à ces derniers des secours, des primes diverses, des dots, des prêts d'honneur.
778
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, celles
742
par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
778 742
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, celles
par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
743

                                                                                    
780
Deux membres
744
de l'Etat suivant la présente section, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption ;
779

                                                                                    
780 744
Deux membres
de l'Etat suivant la présente section, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption ;
745

                                                                                    
746
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;
747

                                                                                    
748
4° De la possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.
749

                                                                                    
750
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.
751

                                                                                    
752
L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.
753

                                                                                    
754
Toutefois, dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à un an, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service.
755

                                                                                    
780 756
Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord
 du conseil de famille
 font partie de droit du conseil d'administration de l'association.
. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.
   

                    
782 758
#
#### Article 63
783 759

                                                                                    
784 760
Les 
revenus des biens et capitaux appartenant au
enfants admis en qualité de
 pupille
, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à titre d'indemnité de frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis
 de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
761

                                                                                    
762
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service avait confié leur garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance.
763

                                                                                    
784 764
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord
 du conseil de famille
, le préfet peut faire à cet égard au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable
.
785

                                                                                    
786
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1067 du Code général des impôts.
   

                    
788 680
#
#### Article 64
789 681

                                                                                    
790
L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans un délai de trois mois à compter de l'abandon ou du consentement à l'adoption lui est remis sans formalité ni délai.
791

                                                                                    
792
Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance estime que les conditions d'existence de la famille mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, il peut signaler le cas à l'autorité judiciaire en vue de l'application des articles 375 à 380 du Code civil.
793

                                                                                    
794 682
Après le délai de trois mois, la demande de remise est irrecevable si l'enfant est placé en vue de l'adoption ; dans le cas contraire, il peut être remis à ses parents si le tuteur estime, après avis du conseil de famille prévu par l'article 58 du présent code, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant
Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général
.
795 683

                                                                                    
796 684
Le tuteur peut
, en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration du délai ainsi fixé, la remise devient définitive. Dans le cas de refus du tuteur, et lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, le réclamant peut saisir le tribunal de grande instance qui statuera.
797

                                                                                    
798
Si les parents ont été déchus de leur autorité, l'enfant ne peut leur être remis qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de leurs droits selon l'article 381 du Code civil.
799

                                                                                    
800
En cas de remise de l'enfant, les parents doivent rembourser, en une seule fois ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense faite pour l'entretien de leur enfant à moins que, sur avis conforme
684
 autoriser, au profit du pupille, le retrait du tout ou partie des fonds lui appartenant.
685

                                                                                    
800 686
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande
 du conseil de famille, 
le préfet ne les exonère en tout ou partie.
peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.
687

                                                                                    
688
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le département avait perçus.
689

                                                                                    
690
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
691

                                                                                    
692
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil.
   

                    
802 766
#
#### Article 65
803 767

                                                                                    
804
Les
768
L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d'honneur.
769

                                                                                    
770
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs.
771

                                                                                    
804 772
Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des
 pupilles de l'Etat
 dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants
.
   

                    
806
##### Article 65-1
807

                        
808
L'enfant ne peut être placé en vue de l'adoption qu'après autorisation du conseil de famille qui vérifie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, que l'enfant est juridiquement adoptable, et que le ou les adoptants éventuels présentent des garanties matérielles et morales suffisantes pour l'enfant.
   

                    
854
### Article 84
855

                        
856
Les biens du pupille décédé, lorsqu'aucun héritier ne se présente, sont recueillis par le département du domicile de secours et consacrés, conformément aux dispositions de l'article 88, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes de ce département.
857

                        
858
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, sont tenus de rembourser au département les frais d'entretien de l'enfant. Les revenus perçus par le département entrent en compensation jusqu'à due concurrence.
859

                        
860
Lorsque les père et mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer le remboursement prévu à l'alinéa précédent, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le préfet ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.