Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1984 (version 38e3e7c)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1983.

1636 1636
## Article 201
1637 1637

                                                                                    
1638 1638
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant
, selon le cas, les tarifs des prestations ou
 les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
1639 1639

                                                                                    
1640 1640
La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée
, des tarifs de prestations
 et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige.