Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1983 (version 2f20412)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1983.

1520
## Article 187
1521

                        
1522
Les différents services d'aide sociale sont organisés dans chaque département par le conseil général, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 août 1871.
   

                    
1524
## Article 188
1525

                        
1526
Les décrets fixant les taux des allocations et majorations ainsi que les plafonds des ressources sont contresignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé du Budget et, le cas échéant, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou le ministre de la Défense nationale et des Forces armées. Ils ne pourront en aucun cas réduire les taux et les plafonds en vigueur à la date de publication du décret du 29 novembre 1953.
   

                    
1528
## Article 189
1529

                        
1530
Les dépenses résultant, dans chaque département, de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier à VIII du titre III ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département.
1531

                        
1532
L'Etat et les communes participent à ces dépenses ; leur contribution est portée en recettes au budget du département.
   

                    
1534
## Article 190
1535

                        
1536
Les dépenses résultant dans chaque département de l'application des articles 41 à 43 du chapitre II du titre II du présent code, des articles 1er à 7-1,, 14, 17, 18, 26 à 32, 36, 37, 40, 44, 45, 49 à 51, 768 à 772, 775 à 781 du titre Ier du livre II et des titres Ier et II du livre III du Code de la santé publique et du décret n. 55-571 du 20 mai 1955 ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe ; sa contribution est portée en recettes au budget du département.
1537

                        
1538
Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène restent inscrites au budget de la commune. L'Etat y contribue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
1540
## Article 191
1541

                        
1542
Un règlement d'administration publique détermine les conditions de répartition des dépenses visées aux articles 189 et 190 et notamment le pourcentage des dépenses incombant respectivement à l'Etat, aux départements et à l'ensemble des communes de chaque département.
1543

                        
1544
Le pourcentage des dépenses qui incombent aux départements et aux communes devra être calculé de façon à ce que ces collectivités ne supportent pas, dans leur ensemble, une charge supérieure à celle qui leur aurait incombé en vertu du décret du 30 octobre 1935 modifié pour les formes d'aide auxquelles elles participaient avant la promulgation du décret du 29 novembre 1953.
   

                    
694
#### Article 54
695

                        
696
Les enfants sont admis dans le service, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils entrent, sur décision du président du conseil général.
   

                    
1072
### Article 125
1073

                        
1074
Les demandes d'admission au bénéfice d'une forme quelconque d'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide à l'enfance, de celles effectuées en application des articles 181-1 et 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale et de celles formées en application des articles 214 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la lutte antituberculeuse, sont déposées à la mairie de la résidence de l'intéressé.
1075

                        
1076
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
1077

                        
1078
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n. 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
1079

                        
1080
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.
   

                    
1146
### Article 131
1147

                        
1148
Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formulés par le demandeur, l'établissement où il est admis, le maire, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département.
1149

                        
1150
Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
1151

                        
1152
Le délai de recours est porté à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.
   

                    
1164
### Article 134
1165

                        
1166
L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, l'admission à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées, sont éventuellement prononcées par le maire qui notifie sa décision au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans les trois jours avec demande d'avis de réception. L'admission d'urgence à l'aide médicale aux tuberculeux, en ce qui concerne le placement en établissement de cure, est prononcée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général de la résidence de l'intéressé.
1167

                        
1168
En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
1169

                        
1170
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide hospitalière, des frais de soins et de séjour exposés jusqu'à la date de la notification.
1171

                        
1172
La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
1173

                        
1174
En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé.
   

                    
1250
### Article 145
1251

                        
1252
En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
1253

                        
1254
Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale.
   

                    
1582 1608
## Article 195
1583

                                                                                    
1584
Le conseil général arrête les conditions de répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes.
1585

                                                                                    
1586
Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répartition sont fixés par règlement d'administration publique.
1587 1609

                                                                                    
1588 1610
Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.
   

                    
1600
## Article 198
1601

                        
1602
Les conseils généraux peuvent créer des emplois d'agents départementaux de contrôle. Les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre de la santé publique et de la population lorsqu'elles ne sont pas conformes aux propositions du préfet.
   

                    
1274
### Article 148
1275

                        
1276
Pour la garantie des recours prévus à l'article 146 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil.
1277

                        
1278
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
1279

                        
1280
L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
1281

                        
1282
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par décret en conseil d'Etat.
1283

                        
1284
Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
   

                    
1622
## Article 197
1623

                        
1624
Les contrôles administratif et médical de l'application des lois d'aide sociale sont assurés, sous l'autorité du représentant de l'Etat suivant les instructions du ministre de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique.
1625

                        
1626
Ces contrôles s'appliquent notamment aux oeuvres, institutions et établissements privés, bénéficiant de l'intervention financière des collectivités publiques des organismes de sécurité sociale.
   

                    
1636
## Article 201
1637

                        
1638
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
1639

                        
1640
La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige.