Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 1966 (version 1ed2816)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1963.

604
#### Article 55
605

                        
606
Toute présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
607

                        
608
Avant d'établir le procès-verbal d'abandon et de recueillir éventuellement le consentement à l'adoption, la préposée aux admissions fait connaître à la personne qui présente l'enfant ;
609

                        
610
1. Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
611

                        
612
2. Les conséquences de l'abandon : immatriculation comme pupille de l'Etat entraînant le secret du placement, perte des droits de l'autorité parentale, possibilité d'une adoption ;
613

                        
614
3. Les délais et conditions de la restitution de l'enfant, notamment le droit pour les parents d'obtenir pendant un délai de trois mois la remise immédiate de l'enfant sans aucune formalité ;
615

                        
616
4. Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec à toute déclaration de filiation, toute reconnaissance et toute demande de restitution ;
617

                        
618
5. La possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.
619

                        
620
En outre, la préposée aux admissions remet à la personne qui dépose l'enfant une notice précisant les conséquences de l'abandon et les délais et conditions de la restitution de l'enfant.
621

                        
622
Lorsque les parents ont consenti à l'adoption en abandonnant l'enfant, un modèle de lettre de rétractation portant l'adresse à laquelle elle doit être expédiée leur sera remis en même temps que la notice.
623

                        
624
Si l'enfant paraît âgé de moins d'un an et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de naissance, la date de naissance de l'enfant, ou de fournir une de ces trois indications, acte est pris de ce refus et l'admission provisoire est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête administrative n'est faite.
625

                        
626
Si l'enfant dont la demande d'abandon est maintenue après l'offre de secours, paraît âgé de plus d'un an, la personne préposée aux admissions recueille provisoirement l'enfant et transmet immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, avec son avis, les pièces et les renseignements produits à l'appui de la demande d'abandon.