Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 1962 (version 43c20ed)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1962.

1104
##### Article 171
1105

                        
1106
Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre 40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce personne.
   

                    
1108
##### Article 172
1109

                        
1110
Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret. Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse.
1111

                        
1112
Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées.
1113

                        
1114
L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.