Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 9 janvier 1959 (version b4a24ab)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1959.

826
### Article 126
827

                        
828
La commission d'admission comprend cinq membres :
829

                        
830
Un magistrat du siège en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
831

                        
832
Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet.
833

                        
834
Ces membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
835

                        
836
Le conseiller général du canton comprenant la commune où réside l'intéressé.
837

                        
838
Pour les affaires concernant la commune, le maire de la commune intéressée. Le maire peut se faire suppléer par un membre du conseil municipal.
839

                        
840
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
841

                        
842
Assistent à la commission avec voix consultative :
843

                        
844
Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, désigné par le préfet dans les conditions qui sont fixées par arrêté interministériel.
845

                        
846
Un représentant d'un bureau d'aide sociale désigné par le préfet.
847

                        
848
Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ou son représentant, représente le préfet auprès de la commission.
849

                        
850
Le conseil général fixe, sur proposition du préfet, le ressort de la commission et la périodicité de ses réunions dans les conditions déterminées par décret.
851

                        
852
Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet dans les conditions fixées par ledit décret.
   

                    
958
### Article 142
959

                        
960
Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajouteront à cette somme.
   

                    
1048
#### Article 164
1049

                        
1050
Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé.
1051

                        
1052
En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article 159 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers.
   

                    
1064
##### Article 170
1065

                        
1066
Une allocation mensuelle, dont le taux est égal au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est substituée à l'allocation prévue à l'article 158. Le plafond des ressources est fixé par décret.
1067

                        
1068
Le taux de la majoration accordée aux aveugles et grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne varie compte tenu des sujétions que l'état de l'intéressé impose à son entourage, entre 40 et 80 p. 100 de la majoration prévue à l'article L. 314 du Code de la sécurité sociale.
1069

                        
1070
Cette majoration peut, sur décision de la commission, être accordée pour tout ou partie sous forme de service à domicile dans les communes où un tel service a été organisé. La commission fixe la nature des services et le montant global de la dépense consentie à cet effet dans la limite du montant de la majoration accordée.
1071

                        
1072
Cette majoration n'est servie que dans la mesure où les ressources personnelles de l'intéressé sont inférieures au plafond prévu au premier alinéa du présent article relevé du montant de la majoration.
   

                    
1228
## Article 196
1229

                        
1230
Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
1231

                        
1232
Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
1233

                        
1234
Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par les articles L. 695 et L. 696 (anciens) du code de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
1235

                        
1236
Lorsque ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée.
   

                    
1270 1328
### Article 229
1271 1329

                                                                                    
1272 1330
Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application du présent chapitre.
1273 1331

                                                                                    
1274 1332
Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux.
1333

                                                                                    
   

                    
1278
### Article 230
1279

                        
1280
(texte abrogé).
   

                    
1282
### Article 231
1283

                        
1284
(texte abrogé).
   

                    
1286
### Article 232
1287

                        
1288
(texte abrogé).
   

                    
1290
### Article 233
1291

                        
1292
(texte abrogé).
   

                    
1294
### Article 234
1295

                        
1296
(texte abrogé).
   

                    
1298
### Article 235
1299

                        
1300
(texte abrogé).
   

                    
1302
### Article 236
1303

                        
1304
(texte abrogé).
   

                    
1306
### Article 237
1307

                        
1308
(texte abrogé).
   

                    
1310
### Article 238
1311

                        
1312
(texte abrogé).
   

                    
1314
### Article 239
1315

                        
1316
(texte abrogé).
   

                    
1318
### Article 240
1319

                        
1320
(texte abrogé).
1321