Code de la défense


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Version consolidée au 29 avril 2017 (version cb309bd)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2017.

19818
####### Article R2362-5
19819

                        
19820
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées au II de l'article L. 2381-1 :
19821

                        
19822
1° Les décisions relatives au recrutement de personnels civils par l'autorité militaire à l'étranger ;
19823

                        
19824
2° Les décisions permettant, à l'étranger, d'accéder à des zones à accès réservé ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire.
   

                    
19826 19818
####### Article R2362-6
19827 19819

                                                                                    
19828 19820
En application du II de
Les personnes concernées par les décisions mentionnées à
 l'article L. 
2381-1, les personnes
2362-1
 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci 
donnera lieu
pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et
 à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.
19829 19821

                                                                                    
19830 19822
Les intéressés en sont informés :
19831 19823

                                                                                    
19832 19824
1° Pour les décisions 
prises en application du 1° de l'article R. 2362-5
de recrutement
, par l'autorité chargée du recrutement ;
19833 19825

                                                                                    
19834 19826
2° Pour les décisions 
prises en application du 2° du même article
d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1
, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.
   

                    
19836 19828
####### Article R2362-7
19837 19829

                                                                                    
19838 19830
Ces
Les
 enquêtes
 prévues à la présente section
 sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.