Code de la défense


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@@ -9929,7 +9929,7 @@ Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé
9929 9929
 
9930 9930
 Les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à l'article L. 1333-17, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
9931 9931
 
9932
-Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
9932
+Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
9933 9933
 
9934 9934
 ######## Article R*1333-48
9935 9935
 
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@@ -9971,7 +9971,7 @@ Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caract
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9972 9972
 Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.
9973 9973
 
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-La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.
9974
+La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.
9975 9975
 
9976 9976
 Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.
9977 9977
 
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@@ -9979,7 +9979,7 @@ Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la d
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9980 9980
 I.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes :
9981 9981
 
9982
-1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;
9982
+1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;
9983 9983
 
9984 9984
 2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ;
9985 9985
 
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@@ -10107,9 +10107,9 @@ Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnem
10107 10107
 
10108 10108
 ######## Article R*1333-67-2
10109 10109
 
10110
-Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre du régime institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par le titre Ier du livre V du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :
10110
+Les installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre des régimes institués par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du livre V du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :
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10112
-1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement.A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.
10112
+1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.
10113 10113
 
10114 10114
 2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.
10115 10115
 
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@@ -14456,7 +14456,7 @@ Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables
14456 14456
 
14457 14457
 ######## Article R2313-3
14458 14458
 
14459
-Les dispositions relatives aux installations classées relevant du ministère de la défense sont définies aux articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement.
14459
+Les dispositions relatives aux installations classées relevant du ministère de la défense sont définies aux articles R. 181-55, R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement.
14460 14460
 
14461 14461
 ####### Sous-section 3 : Expropriation pour cause d'utilité publique
14462 14462
 
... ...
@@ -15186,7 +15186,7 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisa
15186 15186
 
15187 15187
 ######## Article R2342-15
15188 15188
 
15189
-Lorsque les installations sont soumises aux dispositions des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.
15189
+Lorsque les installations sont soumises aux dispositions de l'article R. 181-55 ou des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.
15190 15190
 
15191 15191
 ######## Article R2342-16
15192 15192
 
... ...
@@ -19952,6 +19952,8 @@ Dans les mêmes établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle
19952 19952
 
19953 19953
 Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
19954 19954
 
19955
+Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnées à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale
19956
+
19955 19957
 ###### Article D3123-15
19956 19958
 
19957 19959
 Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.
... ...
@@ -33538,7 +33540,7 @@ Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de
33538 33540
 
33539 33541
 Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :
33540 33542
 
33541
-1° Les articles R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
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+1° Les articles R. 181-43, R. 181-45, R. 181-46, R. 181-53 et R. 181-54 ainsi que R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
33542 33544
 
33543 33545
 2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
33544 33546