Code de la défense


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 91290df)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2017.

2180 2180
###### Article L2312-1
2181 2181

                                                                                    
2182 2182
La Commission
 consultative
 du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
2183 2183

                                                                                    
2184 2184
L'avis de la Commission 
consultative 
du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.
   

                    
2186 2186
###### Article L2312-2
2187 2187

                                                                                    
2188 2188
La Commission
 consultative
 du secret de la défense nationale comprend cinq membres :
2189 2189

                                                                                    
2190 2190
1° Un président, un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis par le Président de la République sur une liste de six membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes et comportant un nombre égal de femmes et d'hommes ;
2191 2191

                                                                                    
2192 2192
2° Un député, désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
2193 2193

                                                                                    
2194 2194
3° Un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
2195 2195

                                                                                    
2196 2196
Les trois membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme.
2197 2197

                                                                                    
2198 2198
Pour les membres mentionnés aux 2° et 3°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas 
d'application de la deuxième phrase du dernier alinéa du présent article
de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal
, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace.
2199 2199

                                                                                    
2200 2200
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
2201 2201

                                                                                    
2202 2202
Le mandat des membres non parlementaires de la commission est de six ans.
2203

                                                                                    
2204
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat. Par dérogation au septième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la commission, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.
   

                    
2206
###### Article L2312-3
2207

                        
2208
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme de la mission "Direction de l'action du Gouvernement" relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales .
2209

                        
2210
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. Il nomme les agents de la commission.
   

                    
2212 2204
###### Article L2312-4
2213 2205

                                                                                    
2214 2206
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle ou le président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
2215 2207

                                                                                    
2216 2208
Cette demande est motivée.
2217 2209

                                                                                    
2218 2210
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission 
consultative 
du secret de la défense nationale.
   

                    
2220 2212
###### Article L2312-5
2221 2213

                                                                                    
2222 2214
Le président de la Commission
 consultative
 du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles.
2223 2215

                                                                                    
2224 2216
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
2225 2217

                                                                                    
2226 2218
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
2227 2219

                                                                                    
2228 2220
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
2229

                                                                                    
2230
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
2236 2226
###### Article L2312-7
2237 2227

                                                                                    
2238 2228
La Commission
 consultative
 du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.
2239 2229

                                                                                    
2240 2230
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2241 2231

                                                                                    
2242 2232
Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
2243 2233

                                                                                    
2244 2234
L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.
   

                    
2246 2236
###### Article L2312-8
2247 2237

                                                                                    
2248 2238
Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la Commission
 consultative
 du secret de la défense nationale, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou au président de la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.
2249 2239

                                                                                    
2250 2240
Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.