Code de la défense


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Version consolidée au 3 octobre 2016 (version 6f8455c)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2016.

9524 9524
######## Article R1333-3
9525 9525

                                                                                    
9526 9526
L'autorisation 
d'importation, d'exportation, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation et de transport, 
prévue à l'article L. 1333-2
 du présent code,
 est délivrée par le ministre de la défense 
pour les
quand elle concerne :
9527

                                                                                    
9526 9528
1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de
 matières nucléaires 
destinées aux besoins de la défense et
dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
9529

                                                                                    
9530
2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
9531

                                                                                    
9532
3° Les transports internationaux, l'importation et l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité.
9533

                                                                                    
9526 9534
L'autorisation est délivrée
 par le ministre chargé de l'énergie 
pour les matières destinées à tout autre usage
dans tous les autres cas
.
9527 9535

                                                                                    
9528 9536
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable.
   

                    
9560 9568
######## Article R1333-6
9561 9569

                                                                                    
9562 9570
Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.
9563 9571

                                                                                    
9564 9572
L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-
9
13-7
 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.
   

                    
9662 9670
######## Article R1333-17
9663 9671

                                                                                    
9664 9672
I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution.
9665 9673

                                                                                    
9666 9674
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports
 nationaux
 d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.
9667 9675

                                                                                    
9668 9676
II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dont la fonction est instituée par l'article 14 du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
9669 9677

                                                                                    
9670 9678
Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.
9671 9679

                                                                                    
9672 9680
Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
9673 9681

                                                                                    
9674 9682
III.-L'accord d'exécution est délivré :
9675 9683

                                                                                    
9676 9684
1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
9677 9685

                                                                                    
9678 9686
2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus.
9679 9687

                                                                                    
9680 9688
IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent.
9681 9689

                                                                                    
9682 9690
V.-Pour chaque transport de matières nucléaires des catégories I et II :
9683 9691

                                                                                    
9684 9692
1° Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés.
9685 9693

                                                                                    
9686 9694
Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte.
9687 9695

                                                                                    
9688 9696
2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;
9689 9697

                                                                                    
9690 9698
3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté.
9691 9699

                                                                                    
9692 9700
VI.-Pour les transports de matières nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.
   

                    
10344 10352
######### Article R1333-71
10345 10353

                                                                                    
10346 10354
Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la 
sous-
section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code.
10347 10355

                                                                                    
10348 10356
Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même.
10349 10357

                                                                                    
10350 10358
Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7,
10351 10359
R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code.
   

                    
10375 10383
######### Article R1333-75
10376 10384

                                                                                    
10377 10385
Le
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un arrêté du
 ministre de la défense désigne
, par arrêté,
 les agents 
chargés d'exercer le
auxquels il confie l'exercice du
 contrôle auquel 
est
sont
 soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant
 mentionnés à la section 1 du présent chapitre
.
10378 10386

                                                                                    
10379 10387
Ils lui rendent
Il est rendu
 compte sans délai 
au ministre de la défense 
de tout manquement
 par rapport
 aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
   

                    
12030 12038
###### Article R1641-2
12031 12039

                                                                                    
12032 12040
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
12033 12041

                                                                                    
12034 12042
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
12035 12043

                                                                                    
12036 12044
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5
, les dispositions des articles R. 1333-3, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-71 et R. 1333-75 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires
 ;
12037 12045

                                                                                    
12038 12046
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12039 12047

                                                                                    
12040 12048
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12041 12049

                                                                                    
12042 12050
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
12172 12180
###### Article R1651-3
12173 12181

                                                                                    
12174 12182
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
12175 12183

                                                                                    
12176 12184
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
12177 12185

                                                                                    
12178 12186
2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6,
12179 12187
R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19,
12180 12188
R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5
, les dispositions des articles R. 1333-3, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-71 et R. 1333-75 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires
 ;
12181 12189

                                                                                    
12182 12190
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12183 12191

                                                                                    
12184 12192
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12185 12193

                                                                                    
12186 12194
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
   

                    
12323 12331
###### Article R1661-3
12324 12332

                                                                                    
12325 12333
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
12326 12334

                                                                                    
12327 12335
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-11 ;
12328 12336

                                                                                    
12329 12337
2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5
, les dispositions des articles R. 1333-3, R. 1333-6, R. 1333-17, R. 1333-71 et R. 1333-75 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1296 du 30 septembre 2016 modifiant diverses dispositions du code de la défense relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires
 ;
12330 12338

                                                                                    
12331 12339
2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12332 12340

                                                                                    
12333 12341
3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12334 12342

                                                                                    
12335 12343
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.