Code de la défense


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... ...
@@ -10071,9 +10071,15 @@ Lorsque le retrait du service ou la mise à l'arrêt définitif du premier syst
10071 10071
 
10072 10072
 La mise à l'arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l'expérience d'arrêt des premiers systèmes du même type.
10073 10073
 
10074
+######## Article R*1333-67-1
10075
+
10076
+Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des systèmes nucléaires militaires sur leurs lieux habituels de stationnement sont instruites selon les modalités définies à l'article R. * 1333-51-1.
10077
+
10078
+Si le lieu habituel de stationnement d'un système nucléaire militaire se situe dans un port militaire comprenant, dans ses limites fixées en application de l'article R. 3223-61, une installation nucléaire de base secrète, l'autorisation délivrée au titre du présent article peut être commune avec l'autorisation délivrée pour cette installation au titre de l'article R. * 1333-51-1.
10079
+
10074 10080
 ####### Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.
10075 10081
 
10076
-######## Article R*1333-67-1
10082
+######## Article R*1333-67-1-1
10077 10083
 
10078 10084
 Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
10079 10085
 
... ...
@@ -11137,6 +11143,10 @@ Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décision
11137 11143
 
11138 11144
 Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.
11139 11145
 
11146
+Les transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
11147
+
11148
+Un arrêté conjoint non publié du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports définit les modalités d'organisation de ces transports, s'agissant de la planification, de la préparation, de la réalisation et du suivi de ces transports, ainsi que la répartition des responsabilités confiées par le ministre de la défense pour l'organisation de ces transports et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.
11149
+
11140 11150
 ####### Article R*1411-4
11141 11151
 
11142 11152
 En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :
... ...
@@ -11311,6 +11321,140 @@ Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à
11311 11321
 
11312 11322
 La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.
11313 11323
 
11324
+####### Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
11325
+
11326
+######## Paragraphe 1 : Champ d'application
11327
+
11328
+######### Article R*1411-11-18
11329
+
11330
+Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique, par des moyens non militaires, de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, y compris les éléments combustibles de la propulsion navale, dont la liste est précisée à l'article R. * 1411-11-19, réalisés entre deux installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1.
11331
+
11332
+La présente sous-section ne s'applique pas aux transports des matières nucléaires liées aux éléments d'armes nucléaires, tels que définis par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. * 1411-3.
11333
+
11334
+######### Article R*1411-11-19
11335
+
11336
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33, la liste des matières nucléaires mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 comprend le plutonium, l'uranium, le thorium, le tritium, le deutérium et le lithium 6.
11337
+
11338
+A l'exception du deutérium, ces matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, conformément au tableau figurant à l'article R. 1333-70. Le ministre de la défense détermine, par instruction non publiée, les dispositifs de sécurité applicables à chacune de ces catégories de matières transportées.
11339
+
11340
+Pour garantir la protection du secret de la défense nationale, le ministre de la défense peut prévoir, par un arrêté non publié, des dispositions spéciales plus contraignantes que celles résultant de l'application du tableau mentionné à l'alinéa précédent.
11341
+
11342
+######### Article R*1411-11-20
11343
+
11344
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la sûreté, à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.
11345
+
11346
+######## Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport
11347
+
11348
+######### Article R*1411-11-21
11349
+
11350
+Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration selon les seuils mentionnés aux articles R. * 1411-11-22 et R. * 1411-11-29 et à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33.
11351
+
11352
+######### Article R*1411-11-22
11353
+
11354
+L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.
11355
+
11356
+L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.
11357
+
11358
+######### Article R*1411-11-23
11359
+
11360
+L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-22 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article R. 592-14 du code de l'environnement. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.
11361
+
11362
+######### Article R1411-11-24
11363
+
11364
+La demande d'autorisation comprend :
11365
+
11366
+1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;
11367
+
11368
+2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;
11369
+
11370
+3° Un descriptif des moyens de transport utilisés ;
11371
+
11372
+4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à effectuer les transports prévus dans les conditions fixées par la présente sous-section ;
11373
+
11374
+5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, selon les modalités précisées par arrêté non publié du ministre de la défense.
11375
+
11376
+La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.
11377
+
11378
+Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense.
11379
+
11380
+Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
11381
+
11382
+Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
11383
+
11384
+######### Article R1411-11-25
11385
+
11386
+L'autorisation est délivrée dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet.
11387
+
11388
+######### Article R*1411-11-26
11389
+
11390
+L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
11391
+
11392
+L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. * 1411-11-19.
11393
+
11394
+######### Article R*1411-11-27
11395
+
11396
+Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente sous-section.
11397
+
11398
+######### Article R*1411-11-28
11399
+
11400
+Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-commissaire à l'énergie atomique, chargé de l'exercice du contrôle défini à l'article R. * 1411-11-35. Le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, instructeur de la demande d'autorisation, est également informé. Si le ministre ou une autorité habilitée par lui estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai de deux mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.
11401
+
11402
+######### Article R*1411-11-29
11403
+
11404
+Au-dessous des seuils mentionnés à l'article R. * 1411-11-22, l'activité de transport fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre de la défense ou d'une autorité habilitée par lui, spécifiant les quantités de matières nucléaires concernées si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse les seuils fixés à l'article R. 1333-9.
11405
+
11406
+L'opérateur de transport procédant à cette déclaration est dénommé le déclarant.
11407
+
11408
+Sauf opposition ou réserve motivée notifiée par le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, le déclarant peut procéder au transport de matières nucléaires.
11409
+
11410
+Les déclarants ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.
11411
+
11412
+Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités et la forme des déclarations d'activité de transport.
11413
+
11414
+######### Article R*1411-11-30
11415
+
11416
+Lorsque le transporteur autorisé ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.
11417
+
11418
+######### Article R*1411-11-31
11419
+
11420
+Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de département, dans les conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense, par tout ou partie des personnes suivantes : le transporteur autorisé, le déclarant, l'expéditeur ou l'escorte de gendarmerie.
11421
+
11422
+######## Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport
11423
+
11424
+######### Article R*1411-11-32
11425
+
11426
+Pour chaque transport effectué par un transporteur autorisé de matières nucléaires des catégories I et II définies dans le tableau mentionné à l'article R. * 1411-11-19, les véhicules utilisés doivent être agréés, après instruction de la demande d'agrément par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, dans des conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense.
11427
+
11428
+Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par le même arrêté.
11429
+
11430
+######### Article R*1411-11-33
11431
+
11432
+Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.
11433
+
11434
+Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports d'uranium naturel, d'uranium appauvri, de deutérium et de thorium.
11435
+
11436
+La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de vingt et un jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.
11437
+
11438
+L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.
11439
+
11440
+######### Article R*1411-11-34
11441
+
11442
+Un arrêté non publié du ministre de la défense détermine les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19.
11443
+
11444
+######## Paragraphe 4 : Exercice du contrôle
11445
+
11446
+######### Article R*1411-11-35
11447
+
11448
+Le contrôle prévu à l'article R. * 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport et des prescriptions notifiées au déclarant. Il porte sur l'application des obligations de la présente sous-section.
11449
+
11450
+L'exercice de ce contrôle, dont les modalités sont définies par le ministre de la défense, est assuré par le haut-commissaire à l'énergie atomique.
11451
+
11452
+Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente sous-section.
11453
+
11454
+En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation ou de méconnaissance des obligations résultant de la présente sous-section, le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui met le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée, ou la déclaration privée d'effet, lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.
11455
+
11456
+En cas d'urgence, la suspension de l'autorisation ou de l'activité déclarée est prononcée sans délai.
11457
+
11314 11458
 ###### Section 3 : Inspection des armements nucléaires.
11315 11459
 
11316 11460
 ####### Article R*1411-12
... ...
@@ -11859,6 +12003,8 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations
11859 12003
 
11860 12004
 Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
11861 12005
 
12006
+Les articles R.* 1333-67-1, R.* 1333-67-1-1, R.* 1411-3, R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23 et R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense.
12007
+
11862 12008
 ###### Article R*1641-1-1
11863 12009
 
11864 12010
 Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
... ...
@@ -11889,6 +12035,8 @@ Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations
11889 12035
 
11890 12036
 2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
11891 12037
 
12038
+2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12039
+
11892 12040
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
11893 12041
 
11894 12042
 4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
... ...
@@ -11985,6 +12133,8 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
11985 12133
 
11986 12134
 Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
11987 12135
 
12136
+Les articles R.* 1333-67-1, R.* 1333-67-1-1, R.* 1411-3, R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23 et R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense.
12137
+
11988 12138
 ###### Article R*1651-2
11989 12139
 
11990 12140
 Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
... ...
@@ -12029,6 +12179,8 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
12029 12179
 R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19,
12030 12180
 R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
12031 12181
 
12182
+2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12183
+
12032 12184
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12033 12185
 
12034 12186
 4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
... ...
@@ -12126,6 +12278,8 @@ R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
12126 12278
 
12127 12279
 Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
12128 12280
 
12281
+Les articles R.* 1333-67-1, R.* 1333-67-1-1, R.* 1411-3, R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23 et R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense.
12282
+
12129 12283
 ###### Article R*1661-2
12130 12284
 
12131 12285
 Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
... ...
@@ -12174,6 +12328,8 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues
12174 12328
 
12175 12329
 2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
12176 12330
 
12331
+2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12332
+
12177 12333
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12178 12334
 
12179 12335
 4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.
... ...
@@ -12272,6 +12428,8 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
12272 12428
 
12273 12429
 Les articles R. * 1411-9, R. * 1411-11-1 à R. * 1411-11-17 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-284 du 10 mars 2016 relatif à la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la défense nationale.
12274 12430
 
12431
+Les articles R.* 1333-67-1, R.* 1333-67-1-1, R.* 1411-3, R.* 1411-11-18 à R.* 1411-11-23 et R.* 1411-11-26 à R.* 1411-11-35 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense.
12432
+
12275 12433
 ###### Article R*1671-2
12276 12434
 
12277 12435
 Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises :
... ...
@@ -12304,6 +12462,8 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve
12304 12462
 
12305 12463
 2° Au livre III, les dispositions des articles, R. 1312-1 à R. 1312-6 ; R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-41-1 à R. 1332-41-23, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;
12306 12464
 
12465
+2° bis Au livre IV, les dispositions des articles R. 1411-11-24 et R. 1411-11-25 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1243 du 23 septembre 2016 relatif aux transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion et modifiant le code de la défense ;
12466
+
12307 12467
 3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;
12308 12468
 
12309 12469
 4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.