Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2016 (version 3e46eea)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2016.

14541 14541
######## Article R2335-32
14542 14542

                                                                                    
14543 14543
I. ― L'entreprise qui sollicite auprès de l'autorité administrative la certification mentionnée à l'article L. 2335-16 doit remplir les critères suivants :
14544 14544

                                                                                    
14545 14545
1° Disposer d'une expérience en matière d'activité de défense, démontrée par le respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute condition liée aux autorisations concernant la fabrication ou le commerce de produits liés à la défense et par l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté ;
14546 14546

                                                                                    
14547 14547
2° Exercer une activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l'Union européenne, et notamment la capacité d'intégration de systèmes ou de sous-systèmes ;
14548 14548

                                                                                    
14549 14549
3° Désigner un membre de son organe de direction, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations et ayant autorité sur le personnel des unités participant au processus de traitement des opérations d'exportation et de transfert ;
14550 14550

                                                                                    
14551 14551
4° Présenter l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur personnellement responsable mentionné au 3°, de prendre toutes les mesures nécessaires permettant le respect et l'application des conditions d'utilisation finale et d'exportation de tout composant ou produit reçu ;
14552 14552

                                                                                    
14553 14553
5° Présenter l'engagement écrit, signé par l'administrateur mentionné au 3°, de faire diligence pour communiquer, à la demande de l'autorité administrative, des informations détaillées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ;
14554 14554

                                                                                    
14555 14555
6° Présenter la description, contresignée par l'administrateur mentionné au 3°, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l'entreprise.
14556 14556

                                                                                    
14557 14557
Un audit de certification est conduit par l'autorité administrative afin de constater le respect de ces critères par l'entreprise candidate à la certification.
14558 14558

                                                                                    
14559 14559
II. ― La durée de validité du certificat est fixée au maximum à 
trois
cinq
 ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise. Le certificat désigne, le cas échéant, les unités de production et les établissements concernés.
14560 14560

                                                                                    
14561 14561
Postérieurement à la certification de l'entreprise, celle-ci informe l'administration des changements modifiant son organisation ou son activité, dans des conditions précisées par arrêté.
14562 14562

                                                                                    
14563 14563
III. ― Le ministre de la défense peut procéder à tout moment à des vérifications de conformité de l'entreprise certifiée.
14564 14564

                                                                                    
14565 14565
L'entreprise certifiée facilite les vérifications de conformité en assurant, aux agents de l'administration chargés de l'audit, le libre accès de ses locaux, de ses systèmes d'information, de ses registres et des documents en rapport avec les exportations et les transferts intracommunautaires.
14566 14566

                                                                                    
14567 14567
IV. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères de certification à respecter et les conditions de renouvellement, de suspension ou d'abrogation du certificat.
14568 14568

                                                                                    
14569 14569
V. ― Les dispositions du présent article concernant la durée de validité du certificat peuvent être modifiées par décret.