Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10200 |
######## Article D1333-79 |
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10201 | ||
10202 |
Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées : |
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10203 | ||
10204 |
1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés : |
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10205 | ||
10206 |
a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ; |
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10207 | ||
10208 |
b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ; |
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10209 | ||
10210 |
2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ; |
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10211 | ||
10212 |
3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°. |
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10213 | ||
10214 |
Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe. |
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10215 | ||
10216 |
Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents. |