Code de la défense


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Version consolidée au 3 octobre 2015 (version 7bae2fd)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2015.

3981
###### Article L2371-1
3982

                        
3983
Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité.
3984

                        
3985
Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.
3986

                        
3987
Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
   

                    
4031 4023
###### Article L2431-1
4032 4024

                                                                                    
4033 4025
Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-3, L. 2322-1 à L. 2353-13
 et L
.
 2371-1.
   

                    
4061 4053
###### Article L2441-1
4062 4054

                                                                                    
4063 4055
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1,
4064 4056
L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13
 et L
.
 2371-1.
   

                    
4102 4094
###### Article L2451-1
4103 4095

                                                                                    
4104 4096
Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4,
4105 4097
L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2343-12,
4106 4098
L. 2344-1 à L. 2344-11,
4107 4099
L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13
 et L
.
 2371-1.
   

                    
4157 4149
###### Article L2461-1
4158 4150

                                                                                    
4159 4151
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3,
4160 4152
L. 2211-1 à L. 2223-19, L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13
 et L
.
 2371-1.
   

                    
4202 4194
###### Article L2471-1
4203 4195

                                                                                    
4204 4196
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2141-4, L. 2151-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2223-19,
4205 4197
L. 2232-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2313-1, L. 2322-1 à L. 2335-7, L. 2336-1 à L. 2353-13
 et L
.
 2371-1.
   

                    
6918 6910
######## Article D1122-8-1
6919 6911

                                                                                    
6920 6912
Les services spécialisés de renseignement, 
mentionnés
désignés
 à l'article 
6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale
R. 811-1 du code
 de la sécurité intérieure,
 le service à compétence nationale dénommé " direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières " et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".
6921

                                                                                    
6922 6912
Ces services
 forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.
   

                    
11475 11465
###### Article D1631-6
11476 11466

                                                                                    
11477 11467
Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :
11478 11468

                                                                                    
11479 11469
1° Au livre Ier, les dispositions des articles
 D. 1122-8-1,
 D. 1132-53, D. 1132-54,
11480 11470
D. 1142-30 à D. 1142-34,
11481 11471
D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
11482 11472

                                                                                    
11483 11473
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1313-7 à D. 1313-10, D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
11484 11474

                                                                                    
11485 11475
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
11486 11476

                                                                                    
11487 11477
4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
11593 11583
###### Article D1641-5
11594 11584

                                                                                    
11595 11585
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :
11596 11586

                                                                                    
11597 11587
1° Au livre Ier, les dispositions des articles
 D. 1122-8-1,
 D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
11598 11588

                                                                                    
11599 11589
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1334-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
11600 11590

                                                                                    
11601 11591
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
11602 11592

                                                                                    
11603 11593
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
11604 11594

                                                                                    
11605 11595
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
11731 11721
###### Article D1651-6
11732 11722

                                                                                    
11733 11723
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :
11734 11724

                                                                                    
11735 11725
1° Au livre Ier, les dispositions des articles
 D. 1122-8-1,
 D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
11736 11726

                                                                                    
11737 11727
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
11738 11728

                                                                                    
11739 11729
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
11740 11730

                                                                                    
11741 11731
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1511-1 à D. 1522-1 ;
11742 11732

                                                                                    
11743 11733
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15, et D. 1681-16.
   

                    
11876 11866
###### Article D1661-6
11877 11867

                                                                                    
11878 11868
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :
11879 11869

                                                                                    
11880 11870
1° Au livre Ier, les dispositions des articles
 D. 1122-8-1,
 D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
11881 11871

                                                                                    
11882 11872
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14 et D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
11883 11873

                                                                                    
11884 11874
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
11885 11875

                                                                                    
11886 11876
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
11887 11877

                                                                                    
11888 11878
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12, D. 1681-15 et D. 1681-16.
   

                    
11992 11982
###### Article D1671-6
11993 11983

                                                                                    
11994 11984
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues à l'article D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :
11995 11985

                                                                                    
11996 11986
1° Au livre Ier, les dispositions des articles
 D. 1122-8-1,
 D. 1132-53, D. 1132-54, D. 1142-30 à D. 1142-34, D. 1143-9 à D. 1143-13 ;
11997 11987

                                                                                    
11998 11988
2° Au livre III, les dispositions des articles D. 1321-2 à D. 1321-18, D. 1332-39 à D. 1332-41, D. 1333-55 à D. 1333-60, D. 1333-68 et D. 1333-69, D. 1334-5 à D. 1333-14, D. 1337-14 à D. 1337-17, D. 1338-6 ;
11999 11989

                                                                                    
12000 11990
3° Au livre IV, les dispositions des articles D. 1443-2 à D. 1443-4 ;
12001 11991

                                                                                    
12002 11992
4° Au livre V, les dispositions des articles D. 1521-1 à D. 1522-1 ;
12003 11993

                                                                                    
12004 11994
5° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles D. 1681-7 à D. 1681-12,
12005 11995
D. 1681-15 et D. 1681-16.