Code de la défense


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... ...
@@ -13937,37 +13937,9 @@ V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments
13937 13937
 
13938 13938
 ######## Article R2335-4
13939 13939
 
13940
-Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article, sont dispensés de l'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 2335-1 pour :
13940
+Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-1 les opérations d'importations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
13941 13941
 
13942
-1° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation ;
13943
-
13944
-2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
13945
-
13946
-3° Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du ministère de l'intérieur ;
13947
-
13948
-4° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;
13949
-
13950
-5° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
13951
-
13952
-a) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
13953
-
13954
-b) Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D.
13955
-
13956
-Cette dérogation peut être suspendue par le Premier ministre ;
13957
-
13958
-6° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.
13959
-
13960
-7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C, et du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
13961
-
13962
-8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;
13963
-
13964
-9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A 2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
13965
-
13966
-10° Les armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;
13967
-
13968
-11° Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D.
13969
-
13970
-Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
13942
+Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
13971 13943
 
13972 13944
 ######## Article R2335-5
13973 13945
 
... ...
@@ -14015,7 +13987,7 @@ I. - Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportatio
14015 13987
 
14016 13988
 6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
14017 13989
 
14018
-II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au V de l'article L. 2335-3.
13990
+II. - La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-3.
14019 13991
 
14020 13992
 ######## Article R2335-10
14021 13993
 
... ...
@@ -14335,6 +14307,12 @@ Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est dé
14335 14307
 
14336 14308
 L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
14337 14309
 
14310
+######## Article R2335-38-1
14311
+
14312
+Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre, armes et munitions relevant de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.
14313
+
14314
+Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.
14315
+
14338 14316
 ####### Sous-section 5 : Transferts soumis à une procédure spécifique
14339 14317
 
14340 14318
 ######## Article R2335-39
... ...
@@ -14343,6 +14321,8 @@ La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des maté
14343 14321
 
14344 14322
 Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.
14345 14323
 
14324
+Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue au I de l'article L. 2335-18 les opérations de transfert des matériels mentionnés au même article. Le régime de ces dérogations est déterminé par l'article R. 2335-26. ;
14325
+
14346 14326
 ######## Article R2335-40
14347 14327
 
14348 14328
 Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
... ...
@@ -14361,13 +14341,13 @@ Lors de la réception des armes, des munitions et de leurs éléments, le destin
14361 14341
 
14362 14342
 ######## Article R2335-41
14363 14343
 
14364
-Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 2535-1, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
14344
+Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions mentionnés au I de l'article L. 2335-1, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
14365 14345
 
14366 14346
 Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
14367 14347
 
14368 14348
 ######## Article R2335-42
14369 14349
 
14370
-La demande d'autorisation de transit ne peut être présentée que par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane.
14350
+La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ou par une personne exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises telle que définie au 3 de la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
14371 14351
 
14372 14352
 La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la défense.
14373 14353